Le Conseil constitutionnel censure la répartition des sièges au Conseil de Paris

Publié le 21 mai 2013 à 0h00 - par

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 16 mai la répartition des sièges des membres du Conseil de Paris entre les arrondissements, validant par ailleurs l’instauration de la parité dans les conseils généraux et le report en 2015 des élections cantonales et régionales, a annoncé la haute juridiction.

Le Conseil constitutionnel censure la répartition des sièges au Conseil de Paris

Saisi par les groupes parlementaires UMP et centristes qui brandissaient plusieurs griefs, le Conseil a estimé que le législateur, s’il voulait modifier la répartition des sièges par arrondissement, aurait dû aussi changer la règle ancienne selon laquelle chaque arrondissement dispose d’au moins trois sièges quelle que soit sa population. Les juges constitutionnels ont censuré l’article 30 de la loi électorale adoptée définitivement le 17 avril.

Selon un communiqué du Conseil, l’ancienne règle « conduirait, dans les Ier, IIe et IVe arrondissements, à ce que le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ». En l’occurrence, pour ces trois arrondissements, l’écart par rapport à la moyenne s’élève à 57 %, a-t-on précisé rue de Montpensier.

Les 163 sièges du Conseil de Paris sont répartis en vingt secteurs. La loi adoptée en avril retirait un siège aux secteurs des VIIe, XVIe et XVIIe arrondissements et en ajoutait un aux secteurs des Xe, XIXe et XXe.

Le Conseil a admis la validité de l’argument des requérants selon lequel « le principe d’égalité devant le suffrage aurait dû conduire à une révision plus importante de la répartition des conseillers de Paris ». La répartition des sièges et la délimitation des circonscriptions doivent « respecter au mieux l’égalité devant le suffrage », précise la décision des juges.

Certes, a estimé le Conseil, la fixation d’un nombre minimal de trois conseillers de Paris par secteur dépend d’une loi déjà existante, mais « la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient (…) ».

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls « s’engage à légiférer dans les meilleurs délais pour redéfinir un tableau répartissant les conseillers de Paris par arrondissements qui tienne compte des évolutions démographiques internes à la ville de Paris et qui respecte mieux la représentativité des différents arrondissements ».

S’agissant de l’instauration dans chaque canton d’un scrutin binominal, élisant un homme et une femme dans chacune de ces circonscriptions, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur a entendu assurer la parité au sein des conseils départementaux et n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle ».

La validation de la loi permet « de faire franchir une étape décisive pour la parité dans les conseils départementaux tout en maintenant un ancrage territorial pour les conseillers départementaux », s’est réjoui M. Valls.

Au nom du même principe, les juges ont validé l’abaissement de 3 500 à 1 000 du seuil de population d’une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, qui est paritaire.

Le Conseil constitutionnel a aussi validé les modalités d’élection par fléchage des conseillers communautaires, qui seront désormais élus par le même vote que les conseillers municipaux.

De même, il a estimé que le report d’un an, de 2014 à 2015, des élections départementales et régionales, « n’a pas pour effet de méconnaître le principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage sur une périodicité raisonnable ».

Les parlementaires UMP et centristes contestaient aussi le mode de redécoupage des cantons prévu par la loi. Le Conseil constitutionnel les a déboutés, tout en précisant que « seules des considérations géographiques », notamment « l’insularité, le relief, l’enclavement ou la superficie » peuvent « atténuer, dans une mesure limitée, la portée de la règle de l’égalité devant le suffrage ».
 

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