En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles A. 424-15 et suivants du Code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage.
Dans son arrêt en date du 6 juillet 2012, le Conseil d'État considère que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.
En l'espèce, en jugeant qu'était sans conséquence sur la régularité de l'affichage la circonstance que la mention de la hauteur du bâtiment aurait été erronée, dès lors que les mentions figurant sur le panneau permettaient d'identifier le permis de construire et d'en consulter le dossier à la mairie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Texte de référence : Conseil d'État, 6e sous-section jugeant seule, 6 juillet 2012, n° 339883, Inédit au recueil Lebon
Source : publié sur andre.icard
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