Proposer des services associés à la réutilisation des données culturelles

Publié le 14 février 2014 à 0h00 - par

Dans un récent rapport, le ministère de la Culture insiste sur l’importance des politiques « open data » en matière culturelle, qui favorisent la créativité et l’innovation.

Les institutions culturelles ont tout intérêt à se lancer dans une politique d’ouverture de leurs données1 (« open data »).

Cette démarche, qui permet de s’appuyer sur la puissance d’innovation et de création de chaque individu pour créer de nouvelles applications, représente une opportunité pour bâtir des modèles économiques innovants, explique le ministère de la Culture et de la Communication dans un rapport publié en décembre 20132. Elle entraîne une dynamique de création de ressources culturelles numériques.

Le principe d’ouverture des données repose sur une utilisation libre et gratuite des informations publiques. Toutefois, ce partage de données coûte cher. Si les coûts de stockage et de mise à disposition peuvent, en principe, être couverts par les crédits de fonctionnement, les frais de numérisation, souvent élevés, nécessitent des subventions ou des mécanismes d’autofinancement.

L’organisme peut ainsi mobiliser les contrats de partenariat public-privé (mais ils sont réservés aux très grands projets), le mécénat ou encore le « crowdfunding » (collecte de fonds auprès du grand public, par internet, pour financer un projet créatif ou innovant).
 

Fidéliser l’utilisateur

Le rapport encourage les institutions culturelles à expérimenter des stratégies d’ouverture de leurs données, fondées sur la collaboration et la participation, qui bousculent leurs modes de fonctionnement habituels.

Au lieu de créer une redevance payée par les réutilisateurs, l’institution peut proposer des services associés aux informations qu’elle partage. Par exemple, des services spécifiques d’extraction de données nécessitant des analyses iconographiques, bibliographiques et informatiques de bases de données déjà mises à disposition du public, pourraient être facturés sur la base du travail des agents.

Une institution à forte notoriété pourrait aussi proposer un service de référencement des applications innovantes créées, afin de leur donner de la visibilité et « un accès potentiel à des centaines de milliers d’internautes ».

En tout état de cause, il s’agit de fidéliser l’utilisateur, de répondre à ses besoins, pour lui donner envie de rester sur le site, et d’attirer des développeurs aptes à créer des services multiples à partir des données ouvertes et des données collectées auprès des utilisateurs, hébergées sur les mêmes serveurs. C’est pourquoi il est préférable de conserver les ressources numériques en open data sur les serveurs tout en les référençant parallèlement sur « data.gouv.fr« .

Attention : pour que les informations soient qualifiées de « données publiques culturelles », c’est la personnalité juridique de leur auteur qui est prise en compte, pas leur contenu. Il ne suffit pas d’exercer une activité dans le domaine culturel. Seuls les établissements, organismes ou services culturels, au sens de la loi du 10 janvier 1978 (article 11) peuvent s’en prévaloir, sous contrôle de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).

Marie Gasnier
 

1. Prévue par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques

2. Ouverture et partage des données publiques culturelles, pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel, Domange Camille, ministère de la Culture et de la Communication, janvier 2014
 


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