0rdonnance marchés publics 2015 : les nouvelles interdictions de soumissionner

Publié le 27 août 2015 à 14h56 - par

Parmi les points importants de l’ordonnance du 23 juillet 2015 figurent les nouvelles interdictions de soumissionner pour les candidats aux marchés publics. En deux sous-sections, le dispositif distingue désormais deux listes : les interdictions de soumissionner obligatoires et générales, et les interdictions de soumissionner facultatives.

commission d’appel d’offres

Les interdictions de soumissionner obligatoires et générales

La liste des exclusions obligatoires reprend les cas actuellement énoncés dans l’attestation sur l’honneur de la lettre de candidature (formulaire lettre de candidature le « DC1 »). Ne peuvent pas accéder aux marchés publics, les candidats ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour différentes infractions visées par le code pénal ou par le code général des impôts, qui ne sont pas à jour de leur déclaration ou paiement fiscal ou social, qui sont en liquidation judiciaire, ou encore qui sont en situation d’infraction vis-à-vis des obligations d’égalité professionnelle ou d’emploi au regard du code du travail (article 45 de l’ordonnance).

Le nouveau dispositif autorise, à titre exceptionnel, une dérogation : les acheteurs peuvent accepter un opérateur économique en situation d’interdiction de soumissionner à participer à la consultation à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général et que le marché public ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique (article 47).

Les interdictions de soumissionner facultatives

Les acheteurs peuvent tout d’abord exclure les entreprises ayant été sanctionnées lors de l’exécution de marchés précédents. Le titulaire a dû verser des dommages et intérêts, a été sanctionné par une résiliation pour faute, ou a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles.

Précision supplémentaire intéressante, le pouvoir adjudicateur peut éliminer les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats (article 48).

Enfin, en cas de conflit d’intérêt, ou de faisceaux d’indices graves, sérieux et concordants d’entente, l’opérateur économique peut être exclu de la consultation.

Dans tous ces cas, le candidat doit être mis à même,  dans un délai raisonnable et par tout moyen, de prouver que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent être remis en cause et que sa participation n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.

Hypothèse des groupements d’opérateurs économiques et des sous-traitants

Lorsque le motif d’exclusion concerne un membre d’un groupement ou un sous-traitant, l’acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique. Le mandataire du groupement ou le candidat  dispose d’un délai de 10 jours pour présenter une autre société, sous peine d’exclusion de la procédure (article 50).

Dominique Niay

Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

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Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 avait expressément autorisé le gouvernement à réformer le droit des marchés publics par une ordonnance devant être prise dans un délai de neuf mois à compter ...

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