Analyse du nouveau Code des marchés publics : les opérations préalables à l’achat

Publié le 1 avril 2016 à 14h27 - par

Entre nouveauté et continuité. Les règles préalables au lancement d’une consultation, qui font l’objet des premiers articles de fond du décret du 25 mars 2016, consacrent certaines pratiques nouvelles comme le sourcing, ou poursuivent les règles générales existantes comme celles sur l’appréciation des seuils de procédure. Le texte renforce également l’obligation de justifier un marché global.

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La consécration du sourcing

Même si les termes de « sourcing » ou de « sourçage » n’ont pas été retenus, l’article 4 incite les acheteurs aux échanges préalables avec les opérateurs économiques. L’acheteur peut, afin de préparer la passation de son marché, effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

Bien entendu, la définition du besoin découlant de ce sourcing ne doit pas conduire à une restriction de la concurrence ou à une rupture d’égalité. Toute la difficulté de l’exercice est de traduire au plan technique les informations recueillies sans tomber dans le favoritisme.

Les spécifications techniques doivent prendre en compte des critères d’accessibilité

Au nom du principe de neutralité de la définition du besoin, les spécifications techniques sont formulées, soit par référence à des normes ou d’autres documents équivalents, soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles (article 6). Un avis publié au Journal officiel du 27 mars relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics complète le cadre réglementaire en donnant des définitions des notions de spécifications techniques et de normes conformes à la réglementation européenne.

Enfin, sauf cas dûment justifiés, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs (art. 9).

Les règles relatives à l’évaluation des seuils

En travaux, les seuils s’apprécient toujours au regard de la notion d’opération. En fournitures et services, les seuils sont évalués par famille homogène de produits ou services, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. L’estimation est annuelle, mais le calcul s’effectue sur la durée maximale estimée en cas de marché pluriannuel (art. 21). Bien entendu, en cas de marché alloti, l’acheteur prend en compte la valeur estimée de tous les lots.

La justification du marché global renforcée

L’ordonnance du 23 juillet 2005 repose le principe de l’allotissement, le marché global restant l’exception. Le décret impose que les motifs du recours au marché global soient indiqués, en procédure formalisée, dans le rapport de présentation ou dans le dossier de consultation. Pour les marchés à procédure adaptée, l’acheteur doit conserver, sans autre précision, la justification dans « les documents relatifs à la procédure » (art. 12). Enfin, le texte consacre la possibilité déjà reconnue par la jurisprudence de fixer un nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire.

Dominique Niay


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