Code des marchés publics modifié : les nouveaux contrats globaux de performances

Publié le 6 octobre 2011 à 0h00 - par

Les acheteurs publics peuvent désormais conclure des contrats globaux associant soit la réalisation et l’exploitation ou la maintenance, soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs de performances (art. 73 du CMP issu du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011).

Code des marchés publics modifié : les nouveaux contrats globaux de performances

Les contrats globaux de performances (CGP) doivent permettre une plus grande responsabilisation des titulaires de marchés par la modulation de leur rémunération selon le niveau de satisfaction des objectifs de performances. Les CGP dérogent à l’obligation de l’allotissement (art. 10 du CMP) au cas où le pouvoir adjudicateur peut identifier des prestations distinctes.

À l’origine, un dispositif environnemental

Les lois Grenelle I et II des 3 août 2009 et 12 juillet 2010 préconisaient la création de contrats de performances énergétiques. Il s’agissait d’introduire dans les contrats la performance énergétique en termes d’efficacité ou d’incidence écologique.

Le dispositif de l’article 73 du CMP n’est cependant pas limité à la seule performance énergétique. Il peut être utilisé pour tout contrat ayant pour but de satisfaire des objectifs chiffrés de performances.

Attention au respect des législations annexes

La rémunération du titulaire ne doit pas apparaître comme étant substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. Dans l’affirmative, le contrat risque d’être requalifié par le juge administratif de contrat de délégation de service public.

Ensuite, si ces contrats comportent des travaux, ils sont soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique du 12 juillet 2005 qui fixe les conditions du recours à la conception-réalisation.

Enfin, les CGP ne dérogent pas à l’interdiction de paiement différé. La rémunération de l’exploitation ou de la maintenance ne peut donc en aucun cas contribuer au paiement de la construction.

Dominique Niay


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