Coopération entre personnes publiques

Publié le 15 mai 2013 à 0h00 - par

La mise en œuvre de la coopération entre personnes publiques est-elle possible sans mesures de publicité et de mise en concurrence ?

L’arrêt de la CJUE du 19 décembre 2012, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, aff. C-159/11 définit les conditions qui autorisent une coopération échappant aux procédures formalisées

Certains contrats entre personnes publiques sont soustraits à toute mesure de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre de l’exception in house, issue de la jurisprudence du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98. Dans ce cas de figure, les personnes publiques sont unies étroitement et l’une doit exercer sur l’autre un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

En dehors de cette hypothèse, s’il n’existe a priori pas de liens entre deux personnes publiques, la dispense de publicité et de mise en concurrence dans le cadre d’un accord de coopération est, aux termes de l’arrêt de décembre 2012 soumis à trois conditions : le contrat doit avoir pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public commune aux deux entités, il est exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêts publics, et il ne doit pas être de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

L’application de ces critères relève des juridictions nationales, sous le contrôle de la CJUE

La CJUE dans l’affaire jugée en 2012 semble douter que le contrat échappe aux procédures contraignantes des directives marchés. En l’espèce, il s’agit d’un accord entre une agence sanitaire locale et une université, cette dernière étant chargée d’évaluer la vulnérabilité sismique des structures hospitalières. La CJUE paraît notamment dénier que les deux entités participent à une mission de service public commune aux deux parties, et aussi craindre que des personnes privées puissent être irrégulièrement favorisées.

Dans une affaire jugée le 9 juin 2009, Commission c/ Allemagne, C-480/06, la CJUE avait au contraire conclu à la régularité du contrat qui n’avait pas été soumis aux procédures formalisées. Il liait quatre Land, des collectivités territoriales allemandes, et les services de voirie de la ville de Hambourg, pour l’élimination de leurs déchets. La cour relève que le contrat concourt à la mise en œuvre d’un service public qui leur est commun et qu’il est le point d’aboutissement d’une démarche de coopération. Les parties s’engagent réciproquement à coopérer entre elles. La cour note également que les relations financières entre les personnes publiques sont réduites au strict minimum. Enfin, aucune entreprise privée n’est favorisée par rapport à une autre. Pour l’ensemble de ces raisons, la cour juge, contrairement à la demande de la Commission européenne, que le contrat n’est pas soumis à une procédure formalisée.

Ces affaires appliquent donc des principes similaires, pour aboutir à des résultats différents, compte tenu des différences de nature des contrats en cause.

Laurent Marcovici


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