Cour de justice de l’Union européenne : où va se nicher le principe de transparence ?

Publié le 25 mars 2016 à 16h34 - par

Le Code du travail est rattrapé par le droit communautaire.

DUME

Le Conseil d’État a posé une question préjudicielle à la CJUE

Les partenaires sociaux peuvent-il choisir librement leurs prestataires de service ? La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à cette question est de grande portée.

À l’origine de l’affaire, des conventions collectives de l’immobilier et de la boulangerie ont prévu des régimes de prévoyance couvrant un certain nombre de risques. Le Code du travail permet au ministre du Travail d’étendre de tels accords à une branche professionnelle, ce qui a été fait en l’occurrence. Il s’agit donc d’un arrêté, susceptible de recours. C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir.

Il s’est interrogé sur la compatibilité du régime juridique en la matière, et a posé la question préjudicielle suivante à la CJUE : « Le respect de l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 TFUE est-il une condition préalable obligatoire à l’extension, par un État membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés ? »

Par un arrêt du 17 décembre 2015, C 25/14 et C 26/14, la CJUE vient de répondre à cette question.

La transparence s’impose au gouvernement dans une telle hypothèse

Selon la CJUE, l’extension n’est pas possible en l’état, dans la mesure où il est nécessaire qu’une « réglementation nationale prévoie une publicité adéquate permettant à l’autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l’existence d’une offre plus avantageuse ». A priori, la solution est assez étonnante. En effet, le choix d’un prestataire par des partenaires sociaux n’est pas soumis au principe de transparence, puisque il s’agit d’un choix opéré par deux personnes privées qui n’y sont pas soumises. On voit mal, dans ces conditions, en quoi une extension d’un tel accord devrait lui-même être soumis au principe.

Mais en fait, si ce principe ne s’impose pas aux partenaires sociaux, il s’impose aux autorités publiques. En l’occurrence, à partir du moment où il appartient à ces dernières de décider de l’extension de l’accord, le principe devient de ce fait applicable. Les autorités publiques sont en effet garantes de l’application du principe, qui permet un égal accès des entreprises intéressées. Mais il n’en est pas moins certain qu’en l’occurrence, le gouvernement n’a pas la qualité d’un pouvoir adjudicateur, mais ne fait qu’entériner le choix réalisé par les partenaires sociaux.

On peut donc se demander à quel stade les obligations de transparence doivent être remplies pour être utiles. Si ce n’est qu’au stade ultérieur à l’accord entre les partenaires sociaux, une telle obligation pourrait avoir pour seul effet d’empêcher l’extension.

Laurent Marcovici


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