Décryptage du décret portant modification de la réglementation des marchés publics

Publié le 18 avril 2017 à 10h02 - par

Un décret du 10 avril 2017 est venu adapter la nouvelle réglementation des marchés publics entrée en vigueur le 1er avril 2016

Décryptage du décret portant modification de la réglementation des marchés publics

Si le texte est pris en application des lois du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il impacte les opérations de sélection des candidatures et l’ouverture des marchés publics à l’open data.

Une extension organique de l’obligation du recours au concours de maîtrise d’œuvre

En application de la loi n° 2016-925 dite « CAP » du 7 juillet 2016, le décret impose l’obligation de recourir, au-dessus des seuils européens, au concours de maîtrise d’œuvre à tous les acheteurs soumis à la loi MOP du 12 juillet 2005. L’obligation d’organiser un concours restreint est étendue aux nouveaux établissements d’aménagement de ville et à leurs groupements (art. L. 321-1 du Code de l’urbanisme), aux organismes privés de sécurité sociale, et aux organismes publics et privés d’habitation à loyer modéré ainsi qu’aux sociétés d’économie mixte.

Suppression de l’obligation de production d’un extrait de casier judiciaire

Pour tenir compte de la loi « Sapin II » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le texte modifie l’article 51-I du décret du 25 mars 2016 qui imposait la production d’un extrait du casier judiciaire par le candidat pressenti à l’attribution du marché. Désormais, l’acheteur doit se contenter comme moyen de preuve d’une simple déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale constitutive d’une interdiction de soumissionner. Autre précision concernant la capacité des entreprises, en cas de relance d’une procédure concurrentielle avec négociation suite à appel d’offres déclaré infructueux, l’acheteur n’est pas tenu à publier un nouvel avis de marché s’il ne fait participer à la nouvelle procédure que les candidatures recevables (art. 25 du décret du 25 mars 2016 modifié).

L’ouverture des données publiques limitée aux marchés supérieurs à 25 000 € HT

L’article 107 du décret 2016 impose aux acheteurs d’offrir, sur leur profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles de leurs marchés publics. Le décret du 10 avril 2017 introduit un seuil de 25 000 euros en-deçà duquel les acheteurs ne sont pas soumis aux obligations relatives à l’open data.

Les autres modifications diverses

La loi Sapin II a institué une commission d’appel d’offres spécifique pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat. Le décret fixe les modalités de composition et de fonctionnement de cette commission, en modifiant la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation. Enfin, l’acheteur n’a plus l’obligation de conduire une évaluation comparative du mode de réalisation du projet pour les projets d’investissement dont le montant est supérieur à 100 millions d’euros.

Dominique Niay