En matière de marchés à bons de commande sans montant minimum ni maximum, faut-il remplir dans l’avis de marché, le cadre « quantité ou étendue globale » ?

Publié le 17 janvier 2009 à 1h00, mis à jour le 17 janvier 2009 à 1h00 - par

Même si un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », il convient néanmoins de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de la rubrique relative aux accords-cadres de l’avis de marché, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché. C’est ce qu’a affirmé le Conseil d’État dans son arrêt du 24 octobre 2008. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.

En matière de marchés à bons de commande sans montant minimum ni maximum, faut-il remplir dans l’avis de marché, le cadre « quantité ou étendue globale » ?

Faits

La Communauté d’agglomération de l’Artois a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché à bons de commande divisé en deux lots portant sur le traitement des résidus des fumées de l’usine d’incinération de Labeuvrière. La société Seché Eco Industrie, dont les offres avaient été écartées, a obtenu devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille l’annulation de la procédure de passation, au motif que le cadre « Quantité ou étendue globale » du modèle d’avis de marché n’était pas rempli. Le Conseil d’État a confirmé la solution retenue en première instance.

Décision

Même si un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », il convient néanmoins de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de la rubrique relative aux accords-cadres de l’avis de marché, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché.

Le conseil de l’avocat

Cette affaire – qu’il convient de mettre en regard avec l’arrêt UGAP (24 octobre 2008, req. n° 314499) où le moyen tiré de l’absence de renseignement du cadre « Quantité ou étendue globale » n’avait pas été soulevé – est l’occasion de rappeler les pouvoirs adjudicateurs à la plus grande vigilance. D’une part, en matière de marchés à bons de commande, si l’acheteur public peut se contenter d’indiquer un montant minimum (en valeur ou quantité) sans fixer de maximum (ou inversement), voire d’indiquer ni montant minimum ni maximum, il lui appartient néanmoins de préciser dans l’avis de marché, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de commandes envisagées sur toute la durée du marché ou à tout le moins des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché (c’est-à-dire des données techniques, telles par exemple, en l’espèce, les quantités de déchets traitées annuellement).

D’autre part, cet arrêt rappelle à ceux qui l’auraient trop vite oublié, que malgré l’arrêt SMIRGEOMES (CE Sect., 3 octobre 2008, req. n° 305420, publié au Recueil Lebon), qui était censé, à en croire certains commentateurs, mettre un coup d’arrêt définitif aux annulations de procédure prononcées par le juge des référés précontractuels, les pièges contentieux demeurent non seulement nombreux pour les acheteurs publics mais encore « sanctionnables »… y compris devant le juge des référés précontractuels !

Référence :

CE, 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois, req. n° 313600, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Extrait

« … que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que (…), même si l’article 77 du Code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé “sans minimum ni maximum”, la Communauté d’agglomération de l’Artois, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenue de faire figurer, dans le cadre “Quantité ou étendue globale” de l’avis d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire mentionné ci-dessus, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché. »

Texte officiel

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, annexe VII-A, rubrique 6 c.


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