Une harmonieuse coopération des juges

Publié le 29 octobre 2015 à 10h00 - par

Le Conseil d’État se range à une solution du Tribunal des conflits.

Contentieux contractuel

Le dialogue des juges

Le dialogue des juges est une antienne de la doctrine juridique. Le temps de l’isolement est bien loin. Depuis, au moins, deux décennies, s’est généralisée la prise en compte, par les juges nationaux de la chose jugée par des juridictions qui sont partiellement extérieures au système national, alors même que ces juridictions n’ont aucun pouvoir de réformation de leurs décisions.

Ainsi, le Conseil d’État, de manière générale, évite d’adopter des solutions qui se heurteraient à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou à celle de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de cassation, on l’a vu récemment, fait de même. Parfois, les juges suprêmes modifient leur jurisprudence pour respecter celles des juridictions européennes. N’est-ce pas un petit miracle que de voir l’harmonie des relations entre juges, alors même que n’existe aucun mécanisme formel de résolutions des litiges entre eux ?

Aussi, ne faut-il guère s’étonner des relations tout aussi pacifiques, qui existent entre le Conseil d’État et le Tribunal des conflits, qui s’exprime par l’arrêt du juge de cassation administratif, du 17 juin 2015, société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, n° 383203.

L’effet différé de l’abandon de la jurisprudence Peyrot

Il est naturel que le Conseil d’État reprenne à son compte l’abandon de la jurisprudence du 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot c/ société de l’autoroute Estérel-Côte-d’Azur, n° 01804, par le Tribunal des conflits par la décision du 9 mars 2015, Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France, n° 3984. Le Tribunal avait différé l’application de sa jurisprudence à la date de son arrêt. Là où le Conseil d’État innove, c’est en visant la décision du Tribunal des conflits, et se référant explicitement à cette décision, dans les termes de sa décision.  Il juge en effet que « ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits par décision du 9 mars 2015, la nature juridique d’un contrat s’appréciant à la date à laquelle il a été conclu, les contrats conclus par une société concessionnaire antérieurement au 9 mars 2015 sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et continuent de relever des juridictions de l’ordre administratif ».

Évidemment, cette manière de faire pourrait paraître si évidente qu’elle n’en mériterait pas d’être mentionnée. Mais en fait, elle s’inscrit dans un mouvement qui n’a que quelques années, et dont on pourrait fixer la date de naissance à l’arrêt Tropic Travaux signalisation de 2007. Elle consiste, pour le juge, à expliciter son pouvoir normatif ; on n’ose dire « réglementaire ». Le juge n’est plus seulement la « bouche de la loi », s’il l’a jamais été, mais un producteur de normes. Il a certes pour fonction de dire le droit, mais, à l’occasion, lorsqu’il est amené à trancher des litiges, il créé incontestablement des règles générales et impersonnelles.

La référence formelle à des solutions jurisprudentielles antérieures a cette fonction d’explicitation.

Laurent Marcovici


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