Il faut réfléchir en amont à la conclusion d’un marché global !

Publié le 27 octobre 2016 à 10h42 - par

L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 étendent le principe d’allotissement à tous les acheteurs. Le nouveau dispositif impose également aux collectivités de réfléchir en amont à la justification d’un marché global.

Ordonnance marchés publics : les incidences sur les procédures de passation des marchés

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Comme le précise un arrêt du juge administratif d’appel, la motivation du recours au marché unique ne doit pas intervenir une fois la légalité du marché contestée en justice.

Le pouvoir adjudicateur doit au préalable motiver le gain financier d’un marché global

En l’espèce, une région avait lancé une consultation globale en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet le déménagement, stockage, transfert de mobilier et de machines outils. Le pouvoir adjudicateur soutenait que le choix de ne pas allotir le marché en litige lui aurait permis de réaliser des économies d’échelle et d’avoir réalisé une économie de 20 % en moyenne par rapport aux offres présentées dans le cadre d’un marché alloti.

La cour commence par rappeler ses pouvoirs lorsqu’elle est saisie d’un moyen tiré de l’irrégularité du recours à un marché global : «  il appartient au juge de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations erronées ».

Ensuite, le juge rejette la motivation du recours au marché global pour deux raisons. Tout d’abord, les marchés précédemment conclus et ayant un objet identique avaient été allotis conformément à une division géographique du territoire régional. Le marché pouvait donc faire l’objet d’un allotissement géographique.  Ensuite, la collectivité ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle pouvait estimer, au moment où elle a défini l’objet du marché en litige et retenu un contrat global, que la dévolution en lots séparés était de nature à rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations prévues au contrat. Le juge relève que  le tableau, peu probant, simulant le coût de la prestation n’a pu être réalisé que postérieurement à la dévolution du marché en litige et ne permet pas d’établir qu’au jour où elle a décidé de la passation d’un marché global le pouvoir adjudicateur espérait des conditions financières plus avantageuses.

Un vice justifiant l’annulation du marché

La méconnaissance de l’obligation d’allotir constitue un vice d’une particulière gravité qui, portant sur l’objet même du marché, en justifie l’annulation.  Peu importe que la circonstance de l’annulation du marché prononcée sans effet différé porterait atteinte à l’intérêt général et à la continuité du service public. Le pouvoir adjudicateur disposait en effet d’un délai de quatre mois avant les vacances d’été pour éventuellement lancer une nouvelle procédure de dévolution du marché ou rechercher toute solution permettant d’effectuer les transferts des équipements objet du marché.

Dominique Niay


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