La réforme simplificatrice des marchés publics, c’est maintenant !

Publié le 7 janvier 2015 à 0h00 - par

La procédure accélérée des ordonnances de l’article 38 de la Constitution est mise en œuvre.

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Le choix de l’efficacité des moyens

Le gouvernement, qui doit transposer les nouvelles directives communautaires, a choisi de faire de cette obligation une occasion de simplifier les procédures de la commande publique. Pour ce faire, la discussion parlementaire sera limitée. En effet, la procédure utilisée, celle des ordonnances de l’article 38 de la Constitution, autorise le gouvernement à agir dans le domaine réservé au Parlement par l’article 34.

Le Parlement est donc largement évincé de l’élaboration des textes puisqu’il n’exerce son contrôle que sur l’autorisation accordée, qui est générale, et sur la loi de validation des ordonnances, qui n’autorise pas davantage d’entrer dans le détail des règles. Ce faisant, on peut souligner que la tradition est respectée puisque, à l’exception de textes sectoriels, la matière des marchés publics est de manière habituelle réformée par la voie réglementaire, ce qu’a admis le Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ordre des avocats à la cour d’appel de Paris), en jugeant qu’une loi de 1938 habilitait le gouvernement à porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

L’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives donne une habilitation large au gouvernement

Ce dernier pourra, en effet, prendre toute mesure relevant du domaine de la loi :

« a) nécessaire à la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics, b) rationalisant pour l’ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne, les règles générales de passation et d’exécution de ces contrats, le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, c) clarifiant la finalité des autorisations d’occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique, d) prévoyant pour les contrats globaux les modalités d’élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats, les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats, la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible, e) apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ».

On le voit, l’habilitation permet au gouvernement d’agir sur l’ensemble des contrats de la commande publique. Espérons que cet objectif de rationalisation et de simplification soit atteint dans des délais raisonnables.

Laurent Marcovici


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