La résiliation des contrats

Publié le 4 août 2011 à 0h00 - par

La direction des affaires juridiques du ministère des Finances (DAJ) profite de la jurisprudence dite « Béziers II » pour mettre à jour sa fiche sur la résiliation des contrats publics. Découvrez le regard d’un magistrat en lisant la chronique de Laurent Marcovici et faites nous part de vos commentaires en fin d’article.

Les décisions de résiliation désormais susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation

Le contentieux des contrats continue sa révolution, dont le principe directeur vise à rendre difficile toute contestation du contrat. Après l’arrêt du Conseil d’État Béziers I, du 28 décembre 2009, qui introduit le principe de loyauté dans les relations contractuelles, voici Béziers II, du 21 mars 2011.

Une jurisprudence séculaire interdisait au juge d’annuler une décision de résiliation des contrats (sauf exception pour les contrats les plus importants). La règle est désormais inversée et le cocontractant évincé peut maintenant demander non seulement l’annulation de la décision de résilier, mais également que le juge ordonne la reprise des relations contractuelles. C’est l’adaptation en contentieux administratif du mariage forcé.

L’occasion également pour la DAJ du Minefi de mettre à jour sa fiche sur la résiliation

Ces fiches sont précieuses car elles font un point rapide et précis sur une question juridique, comme par exemple l’urgence dans les marchés publics, les marchés à bons de commande ou bien encore l’offre anormalement basse.

En ce qui concerne la résiliation unilatérale des marchés par l’administration, la DAJ rappelle qu’elle ne peut intervenir que dans deux hypothèses :

  1. Première hypothèse : la résiliation est de plein droit en cas de force majeure ou de disparition du cocontractant.
  2. Seconde hypothèse : elle est imposée par l’administration pour un motif d’intérêt général, ou en raison de la faute de son cocontractant.

Ce contentieux ne pouvait autrefois donner lieu qu’à une demande indemnitaire du cocontractant. Cette voie demeure bien entendu ouverte. Et l’on peut penser que ce ne sera qu’exceptionnellement que le juge ordonnera, sur le fondement de la jurisprudence Béziers II, la reprise des relations contractuelles.

Laurent Marcovici


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