Le « chantier masqué » peut être une méthode de notation

Publié le 30 novembre 2016 à 23h55 - par

Le pouvoir adjudicateur n’a pas à informer, dans le dossier de consultation, les candidats de la méthode de notation qu’il compte mettre en place pour déterminer le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Cependant, le juge administratif peut sanctionner la mise en place d’un système qui méconnaît les principes d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures.

contentieux marchés publics

Le pouvoir adjudicateur peut recourir au tirage au sort entre plusieurs commandes fictives

Dans le cadre d’un marché de travaux, le règlement de la consultation prévoyait que la note attribuée aux candidats sur le critère du prix reposait sur six prix correspondant aux quatre postes de prestations prévus au marché. Cette note était fondée sur l’application au bordereau des prix unitaires (BPU) fourni par les candidats d’un  » Détail Quantitatif Estimatif (DQE), dit « chantier masqué », non publié et non communiqué aux candidats.

Selon le Conseil d’État, le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l’ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué. Le juge valide la méthode de notation à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.

Le chantier masqué peut être une méthode de notation

La société requérante soutenait qu’en procédant à des tirages au sort de chantiers masqués, la commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix qui aurait méconnu les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Telle n’est pas la position de la Haute-Assemblée. Une telle méthode n’est pas de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. Le « chantier masqué » n’a pas pour effet de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

Le choix et l’utilisation d’une commande par tirage au sort réalisé avant l’ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions prévues désormais à l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Dominique Niay

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