Le seuil de 15 000 € définitivement validé ?

Publié le 5 juin 2013 à 0h00 - par

L’arrêt du Conseil d’État du 15 mai 2013, n° 360101, M. Morel-A-L’Huissier, rejette un recours dirigé contre le décret du 9 décembre 2011.

Le décret du 9 décembre 2011 soustrait à toute mesure de publicité et mise en concurrence les contrats de moins de 15 000 €

Les principes généraux de la commande publique rendent illégale une dispense générale de publicité et de mise en concurrence pour toute une catégorie de contrats. Une telle dispense n’est autorisée que si « de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ». C’est ce qu’a jugé l’arrêt du Conseil d’État, Perez, du 10 février 2010, n° 329100, qui censure le relèvement du seuil de dispense de 4 000 à 20 000 €.

Le décret du 9 décembre 2011 institue un nouveau seuil de dispense, à 15 000 €, qui exige du pouvoir adjudicateur qu’il « veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ».

L’arrêt du 15 mai 2013 rejette une demande d’abrogation du décret

L’arrêt n’est guère explicite, et il occupe la position la plus basse dans la hiérarchie des décisions du Conseil d’État. Il juge, de façon évidente, que le décret ne peut pas être illégal du fait des dispositions de la loi du 22 mars 2012 qui lui sont identiques, et également postérieures. Il semble donc que la méconnaissance des principes généraux de la commande publique n’ait pas été invoquée par le requérant. Par ailleurs, ce moyen n’est pas d’ordre public et il ne pouvait donc pas être soulevé d’office par le Conseil d’État.

Pour autant, l’arrêt semble bien lever certaines interrogations sur la légalité du décret. Certes, un autre requérant pourrait comme M. Morel-A-L’Huissier demander au Premier ministre d’abroger le décret, puis attaquer le refus, explicite ou plus probablement implicite, qui lui serait opposé. Rien, et pas même l’arrêt du 15 mai 2013, ne s’opposerait à ce que ce requérant invoque d’autres moyens que ceux qui ont été écartés, comme la méconnaissance des principes généraux de la commande publique.

Mais désormais, le décret de 2011 trouve une base légale dans la loi du 22 mars 2012, qui est rédigée de manière identique au décret. Ainsi, ce n’est pas l’arrêt du 15 mai 2013 qui donne un brevet de légalité au décret de 2011, mais la loi qui lui est postérieure. La loi était vraisemblablement nécessaire, dès lors que les obligations jurisprudentielles ne semblent pas avoir été prises en compte par le décret de 2011. La loi empêche maintenant d’invoquer au contentieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux de la commande publique.

Reste à savoir si aucun texte au principe de droit communautaire n’est méconnu par ces textes.

Laurent Marcovici


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