Les grands arrêts amputés

Publié le 30 mars 2015 à 13h49 - par

Un nouvel arrêt disparaît des « grands arrêts de la  jurisprudence administrative ».

autoroute

L’arrêt Entreprise Peyrot reposait en grande partie sur la théorie du mandat

Après plus de cinquante ans de service, la jurisprudence du Tribunal des conflits du 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot a vécu. Preuve de sa place éminente dans l’ordonnancement juridique, elle figure en bonne place dans l’ouvrage de référence des « grands arrêts de la jurisprudence administrative », qui commente de manière particulièrement autorisée la jurisprudence administrative, sous l’égide de l’université et du Conseil d’État.

En principe, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats administratifs. Comme toute règle juridique, elle comporte bien entendu des exceptions. En la matière, on peut citer notamment les contrats conclus en vue de l’occupation du domaine public. Il en est de même lorsque la personne privée agit « pour le compte » d’une personne publique, par application d’un mandat.

C’est sur ce fondement qu’en 1963, le Tribunal des conflits a considéré que la construction des autoroutes appartenait par nature à l’État. Aussi lorsque le concessionnaire, personne privée, demandait à une personne privée de construire une autoroute, il était regardé comme  agissant « pour le compte de l’État ». Le contrat en cause relevait donc du droit administratif, et son contentieux des juridictions administratives.  Cet arrêt avait eu quelques prolongements.

La fin de l’arrêt Peyrot

Désormais, la règle est inversée. L’arrêt TC, du 9 mars 2015, Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France, n° 3984, juge en effet qu’ « une société concessionnaire d’autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien de l’autoroute ne peut, en l’absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l’État ».

Selon le commentaire des grands arrêts, cette solution relevait davantage de l’opportunité que d’une parfaite logique juridique. On le voit, cette notion peut évoluer au cours du temps.

Un autre aspect intéressant de la décision du Tribunal des conflits lui fait juger « toutefois, que la nature juridique d’un contrat s’appréciant à la date à laquelle il a été conclu, ceux qui l’ont été antérieurement par une société concessionnaire d’autoroute sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et les litiges nés de leur exécution relèvent des juridictions de l’ordre administratif ».

Le fait que la nature du contrat s’apprécie à la date de sa formation a été jugé dans une configuration très différente (TC, 16 octobre 2006, n° C3506, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des Architectes Français). En l’espèce, la règle adoptée par le Tribunal en 2015 est sibylline. Il est vraisemblable qu’elle doit s’entendre ainsi : la nouvelle règle ne s’applique qu’au contrat conclu après l’intervention de l’arrêt du 9 mars 2015. Il aurait été souhaitable que l’arrêt le juge expressément. En l’espèce, le contrat conclu antérieurement demeure un contrat de droit privé.

Laurent Marcovici


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