Les justifications devant obligatoirement être communiquées par les candidats aux marchés publics

Publié le 23 novembre 2015 à 17h33 - par

Les contraintes s’accroissent tant sur les candidats que sur les personnes publiques.

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La jurisprudence impose la production de pièces aux candidats à un marché public

Cette obligation résulte de la disposition de l’article 53 III du code des marchés publics selon laquelle : « Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. » Il s’agit donc de déterminer si une offre peut, ou non, être examinée par le pouvoir adjudicateur, compte tenu des productions du candidat.

Il est déjà acquis « qu’est notamment irrégulière une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète » (CE, 12 janvier 2011, département du Doubs, n° 343324). Dans cette affaire, le Conseil d’État a jugé que, dès lors que le règlement de consultation imposait de définir les caractéristiques d’un matériel exigé, les candidats devaient établir qu’ils étaient en mesure de disposer de manière certaine de ce matériel.

Quelques mois après, le Conseil d’État a jugé que si le code des marchés publics ne distinguait plus la première et la seconde enveloppe, ses articles 52 et 53 continuent de distinguer la phase de sélection des candidatures, au cours de laquelle le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de compléter leur dossier de candidature, de la phase d’attribution du marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, après élimination des offres irrégulières. Si les éléments relatifs à la candidature peuvent être complétés à la demande du pouvoir adjudicateur, ceux relatifs à l’offre du candidat ne le peuvent pas (CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région Réunion).

Une nouvelle étape

Le Conseil d’État vient de franchir une nouvelle étape dans les exigences reposant sur les candidats, et donc, par voie de conséquences, sur les pouvoirs adjudicateurs. Désormais, « lorsque, pour fixer un critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats » (CE, 9 novembre 2014, SOCIETE AUTOCARS DE L ’ILE DE BEAUTÉ, n° 392785.

En l’occurrence, le critère exigeait des candidats que les autocars puissent se garer dans un lieu couvert. Comme le pouvoir adjudicateur n’avait prévu aucune modalité de vérification en la matière, le Conseil d’État a jugé qu’il avait méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.

Selon le rapporteur public, il ne s’agit pas là d’une « obligation générale de vérification de l’exactitude des offres ». Et la décision prend bien soin de préciser qu’il s’agit uniquement « d’une caractéristique technique ». L’obligation mise à la charge du pouvoir adjudicateur paraît toutefois très forte.

Au total, une belle opportunité contentieuse.

Laurent Marcovici


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