Les rapports des maîtres d’œuvre entre eux désormais soumis au droit public ?

Publié le 13 mars 2015 à 15h01 - par

Le tribunal des conflits modifie les compétences juridictionnelles en matière contractuelle.

Contentieux contractuel

En principe, les rapports contractuels de droit privé échappent au juge administratif

S’il est un principe bien connu, c’est bien celui selon lequel la matière des travaux public dispose d’un caractère « attractif ». Il signifie qu’en principe, les litiges relatifs à une opération de travaux relèvent de la compétence du juge administratif. Comme tout principe, celui-ci comporte un certain nombre d’exceptions qui nécessitent quelques développements.

Ce principe doit, en effet, se combiner avec celui selon lequel les contrats conclus entre personnes privées, sauf application de la théorie du mandat, relèvent du droit privé. Ainsi, la jurisprudence en matière de marchés publics de travaux, mais pas seulement, distingue-t-elle le régime des contrats conclus avec la personne publique, soumis au droit public, et ceux conclus entre personnes privées, soumis au droit privé. Dans une même opération de travaux publics, le contentieux entre deux personnes privées, par exemple deux sous-traitants, relève du juge administratif à condition qu’elles ne soient liées par aucun contrat. En revanche, et dès lors qu’ils sont liés par un contrat de droit privé, les rapports du titulaire du marché et de son sous-traitant, sont soumis au droit privé (voir, par exemple, TC, 2 juin 2008, n° C3642, Société Aravis-Enrobage c/ Commune de Cusy et Entreprise Grosjean).

Ces règles, certes logiques mais non dépourvues d’une certaine complexité, paraissent perturbées par l’arrêt du Tribunal des conflits du 9 février 2015, n° 3983, Société Ace European Group Limited c/ M. Targe et autres.

Une exception aux principes pour les maîtres d’œuvre, ou un arrêt annonciateur d’autres changements ?

Le Tribunal des conflits était saisi d’un litige entre un maître d’ouvrage et ses maîtres d’œuvre. La question de la compétence se posait dans les relations entre maîtres d’œuvre, qui s’appelaient en garantie. Le litige en matière de garantie opposait bien deux personnes privées.

Il commence à régler la situation dans laquelle le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre a prévu la répartition des tâches. Dans ces conditions, le contrat à appliquer est un contrat administratif, et on comprend sans peine que le juge compétent est le juge administratif.

Puis, il s’intéresse à la situation inverse, dans laquelle le contrat administratif ne prévoit rien. La répartition des tâches entre les maîtres d’œuvre relève donc en principe d’un contrat conclu entre eux, sans la personne publique. Dans ce cas de figure, « le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ».

Cette nouvelle règle, qui fait dépendre la nature du droit à appliquer de la difficulté dans la compréhension du contrat, semble pouvoir faire naître des difficultés inédites. Par ailleurs, on peut se poser la question de l’extension de cette jurisprudence aux sous-traitants.

Laurent Marcovici


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