L’infériorité d’une offre technique contrôlée par le juge

Publié le 30 novembre 2016 à 23h49 - par

Dans le cadre d’un recours en pleine juridiction contestant la validité du contrat, une société est en droit de remettre en cause l’appréciation et les mérites respectifs des offres analysées par le pouvoir adjudicateur. Encore faut-il qu’elle apporte la preuve que les notes attribuées sur les critères et sous-critères de choix des offres ne reflètent pas la valeur réelle des offres.

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La valeur technique à l’épreuve du juge administratif

Un candidat évincé contestait la notation de son offre estimant celle-ci sous-évaluée face à ses concurrents. Plus précisément, sur le critère de la valeur technique, elle estimait que les appréciations sur son offre ne justifiaient pas les notes attribuées. Cependant, la Cour administrative d’appel ne fait pas droit à sa demande. Que ce soit sur le sous-critère des moyens humains et sur l’expérience et qualifications du personnel, elle n’apporte pas la preuve de la supériorité de son offre face aux autres entreprises en compétition.

De même, le juge confirme l’infériorité de l’offre de la requérante sur l’organisation périodique de réunions. Elle s’engageait sur une réunion mensuelle alors que les autres sociétés en compétition proposaient l’organisation de rencontres hebdomadaires. Enfin, sur d’autres éléments, l’arrêt reconnaît la faiblesse de son offre que ce soit en termes de protection de l’environnement ou sur les modalités d’intervention sur site en cas de panne du système.

Le choix de l’offre ne doit pas être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation

Cette décision confirme la nécessité d’une grande rigueur dans l’établissement du rapport d’analyse des offres. Au nom du principe de transparence, le pouvoir adjudicateur ne doit pas se contenter, sans les motiver sérieusement, d’établir des tableaux de note. Il doit être capable, au nom du principe de traçabilité, de détailler aux candidats évincés les raisons de son choix. Il pourra ainsi en cas de contentieux justifier que le choix de l’attributaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans le cas contraire, il s’expose à une annulation voire à une résiliation du marché dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat.

Dominique Niay

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