Oui à l’application des clauses exorbitantes des CCAG !

Publié le 22 janvier 2013 à 0h00 - par

Les cinq cahiers des clauses administratives générales contiennent un certain nombre de clauses exorbitantes de droit commun qui témoignent du caractère inégalitaire du contrat marché.

Ces clauses exorbitantes, telle que la possibilité de résilier le marché même sans faute du cocontractant de l’administration, sont des clauses inégalitaires ou inusuelles dans les contrats de droit privé. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, le juge administratif d’appel vient de faire prévaloir une stipulation des cahiers des clauses administratives générales « Prestations intellectuelles » sur le dispositif prévu par le code de la propriété intellectuelle.

L’étendue de la cession des droits est prévue par le CCAG Prestations intellectuelles

Conformément au document administratif général applicable à l’époque, un marché de prestations d’étude prévoyait la cession du titulaire du marché à l’administration de l’ensemble des droits de représentation ou de reproduction dont il pourrait se prévaloir pendant l’exécution du marché. Le juge confirme l’application d’une clause claire et inconditionnelle acceptée par l’entreprise.

En effet, cette dernière n’a émis aucune réserve sur le caractère inacceptable de la clause alors que le marché, conclu selon une procédure adaptée, a donné lieu à des échanges par courriels. Dès lors, même si un acte d’engagement n’a pas été formellement signé, l’entreprise ne peut demander à ce que soit écartée une clause dépourvue d’ambiguïté ou d’imprécision.

Une stipulation compatible avec le code de la propriété intellectuelle

Selon le juge administratif, les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne font pas obstacle à ce qu’une personne publique décide de faire figurer, parmi les clauses d’un contrat portant sur des études, une clause exorbitante figurant dans le CCAG Prestations intellectuelles. Autrement dit, le juge du contrat refuse d’écarter une clause exorbitante d’un marché au motif qu’elle serait contraire à certaines dispositions du code la propriété intellectuelle.

La réclamation pécuniaire de l’entreprise visant à réclamer le paiement des droits d’auteur est, sur ce motif, rejetée.

Référence :

  • CAA Paris, 18 décembre 2012, req. n° 11PA00973

Dominique Niay


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