Pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice : la qualification est importante !

Publié le 28 avril 2015 à 17h01 - par

La qualification de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice a des conséquences procédurales importantes.

acheteur public

Hors circonstances particulières, les pouvoirs adjudicateurs doivent recourir à la procédure d’appel d’offres au-dessus des seuils européens. Par contre, en tant qu’entité adjudicatrice, la collectivité publique peut recourir à la procédure négociée avec publicité et mise en concurrence. Encore faut-il, dans ce dernier cas, être sur que l’objet du marché soit bien en rapport avec l’exploitation de réseaux fixes.

La nature de l’activité détermine la qualification d’entité adjudicatrice

Parmi les activités d’exploitation de réseaux autorisant l’application de la partie 2 du code des marchés publics figurent les marchés ayant pour objet l’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser un aéroport. Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, l’objet du marché litigieux portait principalement sur le remplacement du matériel et des systèmes de gestion des parcs de stationnement pour véhicules de l’aéroport. Selon la Haute-juridiction, à l’inverse de la position du juge administratif de premier ressort qui considérait que l’objet relevait davantage d’un service rendu aux usagers que d’un service en lien avec le transport aérien, la fourniture et l’installation de matériels pour ces parcs de stationnement doivent être regardées « comme une activité d’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser l’aéroport et de les mettre à disposition des transporteurs au sens de l’article 135 du code des marchés publics ».

En effet, les parcs de stationnement pour véhicules situés dans l’aire d’un aéroport, qui sont ouverts tant aux personnels des entreprises de transport aérien qu’à leurs passagers, constituent un équipement nécessaire au bon fonctionnement de l’aéroport auquel ils s’intègrent.

Rappelons, par contre, que n’est pas opérateur de réseau, et donc entité adjudicatrice, la collectivité publique qui confie l’exécution du transport scolaire à un tiers au motif que l’objet du contrat ne constitue ni une activité d’exploitation de réseau, ni davantage une activité de mise à disposition de réseau (CE, 14 décembre 2009, req. n° 330052).

Les entités adjudicatrices peuvent recourir librement à la procédure négociée

La qualification d’entité adjudicatrice est déterminante sur la légalité de la procédure de mise en concurrence mise en œuvre. En effet, au-delà des seuils européens, l’entité adjudicatrice peut recourir librement à la procédure négociée avec publicité et mise en concurrence (art. 144 du CMP).

Dès lors, la collectivité publique pouvait ne laisser qu’un délai de vingt-deux jours aux entreprises pour déposer leur dossier de candidature. Elle n’était pas non plus obligée de limiter à trois le nombre de candidats admis ultérieurement à remettre une offre.

Enfin, d’un point de vue contentieux, le juge du référé pré-contractuel ne détient pas le pouvoir, à la différence des consultations lancées par les pouvoirs adjudicateurs, d’annuler la procédure d’un marché passé par une entité adjudicatrice (art. L.551-6 du Code de la Justice administrative).

Dominique Niay


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