Le nouveau régime de l’information des entreprises non retenues
Pour toutes les procédures, l’acheteur notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. Nouveauté du texte, le pouvoir adjudicateur communique le nom de l’attributaire et les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue après l’attribution du marché, sauf si l’offre a été rejetée parce qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée (art. 95).
En procédure adaptée, si la notification des motifs intervient après l’attribution du marché, la lettre précise à la fois les motifs du rejet et le nom de l’attributaire. Enfin, en cas de déclaration sans suite, le pouvoir adjudicateur informe de l’arrêt de la procédure dans les plus brefs délais en indiquant les motifs de sa décision.
Le délai de suspension de signature uniquement applicable aux procédures formalisées
Confirmant la position du Conseil d’État (11 décembre 2013, req. n° 372214), le projet de décret précise que le délai de stand still ne s’applique qu’aux marchés passés selon une procédure formalisée. Le délai de suspension de signature, qui doit figurer dans la lettre de rejet, est de 11 jours ou de 16 jours si la notification n’est pas effectuée par voie électronique. Comme dans le régime actuel, tout marché supérieur au seuil de dispense de procédure doit être notifié avant tout commencement d’exécution.
Un avis d’attribution dès 25 000 € HT
Désormais, tout marché public d’un montant supérieur à 25 000 € HT doit faire l’objet de la publication d’un avis d’attribution. Pour les MAPA, le support utilisé doit être identique à celui de l’organe de publicité initial (art. 100). Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la publicité doit être effectuée au Journal officiel de l’Union européenne.
Dominique Niay
Livre blanc
Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 avait expressément autorisé le gouvernement à réformer le droit des marchés publics par une ordonnance devant être prise dans un délai de neuf mois à compter ...