Quid en cas de résiliation d’un contrat d’exécution du service public ?

Publié le 10 mars 2015 à 10h58 - par

Quelles sont les obligations de l’administration dans ce cas ? Cette question est curieusement presque inédite.

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Des obligations contractuelles globalement transférées à l’administration

Lorsque l’administration confie la gestion du service public à une personne privée, elle lui accorde forcément une certaine autonomie. C’est d’ailleurs une des conditions de l’identification du contrat portant délégation de service public puisqu’elle est notamment définie par les modalités de la rémunération du concessionnaire qui doit supporter un risque financier, et doit donc disposer des moyens d’y faire face.

Parmi les facultés dont dispose le délégataire, figure celle de conclure des contrats. C’est parfois d’ailleurs une obligation puisque le service public peut impliquer des liens contractuels avec les usagers. Le délégataire conclut aussi des contrats avec ses fournisseurs.

Il est donc permis de se demander quel est le sort des contrats conclus par le délégataire lorsqu’il est mis fin au contrat de délégation de service public, notamment de manière anticipée, par la personne publique. Et cela quels qu’en soient la raison, le motif d’intérêt général ou l’incapacité du délégataire de faire face à ses obligations.

Telle est la situation sur laquelle vient de statuer le Conseil d’État dans sa formation solennelle de la Section du contentieux, par un arrêt du 19 décembre 2014, n° 368294, Commune de Propriano.

En principe, la collectivité publique se substitue de plein droit à son ancien contractant

La question n’était pas inédite puisque, selon le rapporteur public, elle avait reçu une réponse dans les années 20 du dernier siècle. Au passage, on voit là que le Conseil d’État dispose d’une perspective historique qui en fait le véritable garant de la continuité de l’État.

Selon lui, « en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public… la personne publique… se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service ; qu’il n’en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable,  son accord à leur conclusion ».

La règle est donc simple : substitution en principe de la personne publique à son délégataire, sauf engagements anormalement pris, qui seront toutefois respectés si la personne publique en est d’accord.

Le Conseil d’État précise enfin que « la substitution de la personne publique n’emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l’exécution antérieure des contrats conclus par l’ancien cocontractant de la personne publique, qu’il s’agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers ». Les usagers spoliés par l’ancien délégataire ne semblent donc, en principe, pas pouvoir se retourner contre la personne publique.

Laurent Marcovici


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