Un contrat portant occupation du domaine public a la nature d’un contrat administratif et relève du droit administratif

Publié le 31 janvier 2014 à 0h00 - par

Le tribunal des conflits vient de rappeler cette règle dans une affaire dont la solution n’était pas évidente.

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Peu de contrats de l’administration échappent au droit public et à la compétence du juge administratif

Seuls les contrats administratifs relèvent du droit administratif. Leur contentieux est soumis au juge administratif. Les critères de reconnaissance sont connus de longue date. Tout d’abord, un des cocontractants doit être une personne publique, sauf hypothèse de mandat. Les contrats qui délèguent une activité de service public sont des contrats administratifs, sans qu’aucune autre condition ne soit requise. Hors cette hypothèse, un contrat conclu avec une personne publique n’est administratif que s’il contient des clauses exorbitantes du droit commun, dont la reconnaissance n’est pas toujours évidente.

Le Tribunal des conflits, par l’arrêt du 5 juillet 1999, n° 03142, Commune de Sauve c/ Société Gestetner, ayant jugé que la seule soumission au code des marchés publics ne donnait pas un caractère administratif au contrat, l’article 2 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, dispose désormais que « les marchés passés en application du code des marchés ont le caractère de contrats administratifs ».

Les contrats portant occupation du domaine public ont également un caractère administratif

Si la plupart des contrats de l’administration rentre dans les schémas précédents, certains contrats y échappent encore. C’est par exemple le cas lorsque le contrat est afférent à une prestation rendue par l’administration, et non pas pour elle. Ainsi de l’affaire jugée par le Tribunal des conflits le 9 décembre 2013, n° 3929, SARL Sanicorse c/ Commune de Saint Palais sur Mer, qui autorisait une société « à déposer sur le site de la décharge publique de Saint-Antoine des déchets d’activités de soins préalablement rendus inertes, broyés et transportés par cette société, moyennant le versement d’une redevance déterminée en fonction de la quantité de déchets déchargés ».

Le Tribunal des conflits juge que le seul fait de pouvoir déposer des déchets caractérise une autorisation d’occupation du domaine public, et donne donc un caractère administratif au contrat. La solution n’était pas évidente : le tribunal administratif de Bastia ainsi que la cour administrative de Marseille étaient d’un avis inverse. De fait, si l’on comprend qu’une terrasse de café ou un restaurant sur une plage occupe le domaine public, il est moins évident que le seul fait de déposer des déchets, qui n’appartiennent plus au déposant à partir de ce moment, et peuvent être déplacés comme l’entend la personne publique qui peut ainsi à nouveau disposer de son terrain, caractérise une occupation privative du domaine public.

Le Tribunal des conflits indique également que le contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, pour justifier de la compétence administrative. Mais il n’indique pas lesquelles, ce qui aurait pourtant était utile compte tenu du caractère incertain de la notion.

Laurent Marcovici


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