Une nouvelle contribution financière environnementale doit-elle être répercutée sur les factures ?

Publié le 5 février 2014 à 0h00 - par

Le candidat à un marché établit son offre aux conditions fiscales du mois de remise des offres. Mais en cas de création d’une nouvelle charge financière frappant les fournitures objet du marché, celle-ci doit-elle être répercutée dans les factures présentées par le titulaire du contrat ?

Tel était le litige soumis au juge administratif d’appel qui opposait l’Union des groupements de l’achat public (UGAP) à l’un de ses fournisseurs de divers articles électroménagers suite à la mise en place au 1er janvier 2006 de l’éco-participation.

Une charge financière obligatoire peut être répercutée sur les prix d’un marché en cours d’exécution

Désormais, en application du code de l’environnement (art. L.541-10-2), les producteurs de déchets électriques et électroniques ménagers sont tenus de pourvoir ou de contribuer à leur collecte, à leur enlèvement et à leur traitement. Selon le juge, si cette contribution financière supportée par les producteurs ne constitue pas un prélèvement fiscal, elle représente une charge obligatoire qui augmente le prix des produits.

Dès lors, et même si le marché a été conclu avant l’entrée en vigueur de cette charge supplémentaire, elle s’applique à tous les marchés en cours à la date de son entrée en vigueur. Le titulaire est en droit de réclamer à l’UGAP une somme de 158 464 €, correspondant au montant de cette contribution versé à ses fournisseurs, à laquelle s’ajoutent les intérêts moratoires.

Une augmentation qui s’applique hors formule de révision des prix

Le cahier des clauses administratives particulières prévoyait une procédure d’ajustement des prix à chaque date anniversaire du marché au regard de l’évolution du tarif général public du titulaire. Cependant, le juge écarte l’application de cette clause au motif que le montant de l’éco-participation devant être nécessairement répercuté à l’identique sur le consommateur final en application de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement.

Ayant respecté les schémas de réclamation prévus par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, l’entreprise obtient le remboursement des sommes sur la base d’un document écrit récapitulant l’ensemble des montants dont elle s’est acquittée au titre de cette contribution financière obligatoire.

Référence :

Dominique Niay


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