Ville de Béziers, un nouvel apport au droit des contrats administratifs

Publié le 18 mars 2015 à 17h17 - par

Un déséquilibre entre parties ne traduit pas toujours un bouleversement du contrat.

contentieux marchés publics

Un litige opposant deux personnes publiques

La ville de Béziers est décidément, entre autres, un laboratoire des évolutions du droit des contrats administratifs. Après Béziers I et la révolution de l’introduction du principe de loyauté dans les relations contractuelles (CE, ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802), Béziers II qui introduit la possibilité pour le cocontractant de demander la poursuite des relations contractuelles interrompues par l’administration (CE, 21 mars 2011, n° 304806, Commune de Béziers), voici Béziers III (CE, 27 février 2015, n° 357028, Commune de Béziers).

En l’occurrence, le contrat liait la commune de Béziers avec une autre commune de sa périphérie et portait sur la rétrocession par cette dernière commune d’une partie de la taxe professionnelle perçue sur des entreprises implantées sur la commune périphérique. La cour avait considéré que les considérations qui avaient conduit à la conclusion du contrat avaient été substantiellement modifiées et que, dans la mesure où la commune périphérique ne tirait plus aucun avantage de ce contrat, c’était à bon droit qu’elle avait pu y mettre fin.

Une solution subtile

Le Conseil d’État censure cette façon de voir. Si en effet le bouleversement de l’équilibre de la convention ou la disparition de sa cause constitue un motif d’intérêt général susceptible de justifier la résiliation, tel n’est pas le cas de la simple naissance d’un déséquilibre dans les relations entre les parties. Certes, au cours du temps, un déséquilibre était né puisque la commune de Béziers tirait un avantage bien supérieur aux prévisions initiales. Pourtant, ce déséquilibre n’avait pas la nature d’un bouleversement de l’équilibre. On le voit, la frontière entre bouleversement de l’équilibre (qui justifie la résiliation) et simple déséquilibre (qui impose la continuation des relations contractuelles) nécessitera un examen très attentif des juges du fond.

Cette décision est intéressante sous un autre aspect. Elle apporte en effet des précisions sur la notion, issue de Béziers I, de « vice d’une particulière gravité », susceptible d’invalider le contrat. Selon la décision de 2015, « les circonstances que la retranscription dans le registre des délibérations de la délibération autorisant le conseil municipal d’une des deux communes signataires à signer la convention litigieuse soit incomplète, que le registre n’ait pas été signé par l’intégralité des conseillers municipaux présents sans qu’il soit fait mention de la cause ayant empêché les autres conseillers de la signer, que ce registre porte la signature d’un conseiller municipal absent et que le tampon relatif à l’affichage de l’extrait de registre ne porte pas la signature du maire, ne sauraient caractériser un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles cette commune a donné son consentement ».

Cette solution confirme que la jurisprudence continue de privilégier la pérennité des contrats.

Laurent Marcovici


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