Violation du droit de la concurrence, quel juge ?

Publié le 3 avril 2015 à 15h03 - par

Le juge administratif applique le droit de la concurrence.

Contentieux

Le juge judiciaire, juge naturel de la concurrence ?

C’est l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui a créé le Conseil de la concurrence, même s’il existait auparavant des organismes déjà chargés des questions de concurrence. Au passage, notons que la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 a remplacé le Conseil par l’Autorité de la concurrence. L’ordonnance a été codifiée en 2000 dans le livre IV du Code de commerce.

En 1986, le législateur a choisi de modifier l’ordre normal des compétences juridictionnelles en attribuant le contentieux du Conseil de la concurrence, qui a la nature d’une autorité administrative indépendante, à la cour d’appel de Paris, et in fine à la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a admis cette dérogation.

Mais cette attribution de compétence a été cantonnée. Elle n’a pas pour effet de permettre aux juridictions de l’ordre judiciaire de statuer sur la légalité d’un acte administratif, même s’il existe une infraction aux règles de concurrence (TC, 6 juin 1989, n° 02578, Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris c/ Cour d’appel de Paris). Le Conseil d’État jugé que les juridictions administratives pouvaient apprécier le moyen tiré de la violation de ces règles à l’occasion d’acte unilatéraux ou de contrats (CE, 3 novembre, n° 169907, Société Million et Marais ; CE, 26 mars 1999, n° 202260, Société EDA).

La réparation des pratiques anticoncurrentielles

Les personnes publiques peuvent être victimes d’ententes anticoncurrentielles. Devant quel juge doivent-elles se tourner pour obtenir réparation ? Les deux cours suprêmes, Conseil d’État et Cour de cassation jugent qu’il appartient au juge administratif de statuer sur cette demande.

Selon le Conseil d’État (CE, 19 décembre 2007, n° 268918 269280 269293, Société Campenon-Bernard et autres), c’est le caractère attractif de la notion de marché public qui justifie une telle solution. Le litige étant né à « l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public », le contentieux a une nature administrative, « que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel ». « Ainsi, un litige ayant pour objet l’engagement de la responsabilité de sociétés en raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses et tendant à la réparation d’un préjudice né des stipulations du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché de travaux publics effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales relève de la compétence des juridictions administratives ».

La Cour de cassation vient de se ranger à cette solution (Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 juin 2014, Société Vinci construction France c/ SNCF, n° 13-19.408), en reprenant d’ailleurs la formulation du Conseil d’État. La cour se fonde également sur le fait que le préjudice a été occasionné à l’occasion d’une procédure de marchés publics.

Le dialogue des juges est fructueux.

Laurent Marcovici


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