Analyse des spécialistes / Commande publique

Retour sur la création du partenariat d’innovation

Publié le 20 février 2015 à 12h14 - par

Diane Mullenex et Guillaume Morat, Avocats du Cabinet Pinsent Masons reviennent pour Weka sur cette nouvelle procédure dite de « partenariat d’innovation » introduite par le décret du 26 septembre 2014.

Diane Mullenex, Cabinet Pinsent Masons
Diane MULLENEX
Guillaume_Morat-cabinet-Pinsent-Masons Guillaume MORAT

Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics est venu transposer en droit interne un nouveau type de marché public, dénommé « partenariat d’innovation » destiné à favoriser la passation de marchés publics dans le domaine de la recherche et du développement (R&D)1.

Selon les dispositions de l’article 70-1 modifié du Code des marchés publics, « le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat… »

Avant l’adoption de ces nouvelles dispositions, les marchés publics dédiés à la recherche et au développement imposaient une remise en concurrence à l’issue de la phase de recherche et développement afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’acquérir les droits sur les produits, services ou travaux innovants, objet de l’investissement effectué.

Le recours aux marchés publics et aux achats publics avant commercialisation (« APAC ») ne permettait donc pas d’attirer les soumissionnaires, lesquels ne bénéficiaient d’aucune garantie quant à l’acquisition des droits sur les résultats des investissements réalisées durant la phase de développement.

La création du partenariat d’innovation est destinée à pallier à ces difficultés structurelles en optimisant la passation de marchés publics à visée innovante et en limitant la prise de risques des entreprises à l’atteinte des objectifs définis d’un commun accord dans la phase de R&D.

L’article 70-1 modifié du Code des marchés publics définit les marchés innovants comme suit : « Sont innovants (…) les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marchés ».

À la différence de la procédure de dialogue compétitif qui doit permettre d’accompagner le pouvoir adjudicateur dans l’identification d’une solution déjà disponible sur le marché, les acheteurs publics – dans le cadre de la procédure de partenariat d’innovation – savent qu’il n’existe pas de solution sur le marché capable de répondre à leurs besoins lors de la mise en concurrence.

Le pouvoir adjudicateur dispose de la possibilité de conclure un partenariat d’innovation avec différents partenaires auquel cas chacun d’entre eux sera lié contractuellement avec l’acheteur public.

La procédure applicable à la passation des partenariats d’innovation est la procédure négociée avec publicité et mise en concurrence mais les négociations ne peuvent pas porter sur les exigences minimales et les critères d’attribution.

De même, le pouvoir adjudicateur dispose de la faculté de découper les négociations en phases successives et de modifier les documents de la consultation tout en permettant aux candidats de modifier leurs offres et de soumissionner à nouveau.

À l’issue des négociations, l’acheteur doit inviter les candidats à déposer leur offre finale laquelle ne pourra plus faire l’objet d’une négociation.

Pour ce qui concerne la confidentialité des informations échangées avec l’acheteur public, celui-ci ne pourra pas divulguer les informations obtenues lors des négociations avec les autres candidats à moins d »avoir été préalablement autorisé par l’entreprise concernée.

Le partenariat d’innovation doit définir les objectifs pour chaque phase auxquels doivent répondre les candidats mais à l’issue de chaque phase, l’acheteur public peut décider de réduire le nombre de partenaires, de poursuivre l’exécution du partenariat ou de mettre fin au partenariat.

La phase d’acquisition de la solution innovante ne peut être mise en œuvre que si le résultat satisfait aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les parties. L’acheteur public n’est pas pour autant contraint d’acquérir les droits sur les solutions innovantes. Il peut ainsi décider, pendant l’exécution du partenariat d’innovation, d’acquérir une autre solution nouvelle susceptible de répondre à ses besoins.

En définitive, la mise en place du partenariat d’innovation nécessitera non seulement d’encadrer strictement les règles relatives à leur passation mais également de mettre en place les règles destinées à garantir l’exécution du partenariat.

par Diane Mullenex, associée et Guillaume Morat, avocats du Cabinet Pinsent Masons


1. Code des marchés publics, articles 70-1 à 70-3, 142, 168-3, 249-1, 249-2


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