Les communes peuvent exonérer certains événements sportifs de l’impôt sur les spectacles

Publié le 27 avril 2012 à 0h00 - par

Le Conseil constitutionnel estime que l’exonération facultative de l’impôt sur les spectacles ne porte pas atteinte à l’égalité devant les charges publiques.

L’impôt sur les spectacles est un impôt communal. Défini à l’article 1559 du Code général des impôts (CGI), il s’élève à 14 % pour les courses automobiles et les spectacles de tir au pigeon et à 8 % pour les autres réunions sportives. Pour une cinquantaine de sports, relativement peu pratiqués, les compétitions sportives en sont exonérées de droit. C’est le cas, par exemple, de la boxe française, du canoë-kayak, de la pétanque ou du handball. Pour les autres sports, les communes peuvent prévoir des exonérations facultatives de certaines catégories de compétitions, organisées par des associations sportives régies par la loi de 1901 qui sont agréées par le ministre en charge des Sports. Les communes peuvent aussi choisir d’exonérer l’ensemble des compétitions sportives qui se déroulent sur leur territoire.

Favoriser la pratique de certains sports

Ces dispositions (article 1561 3° b, second alinéa, du CGI) permettent à une commune de favoriser le développement de certains événements sportifs, à condition d’adopter une délibération en conseil municipal. De telles exonérations, facultatives, d’un impôt ayant une assiette locale et exclusivement perçu au profit des communes, sont conformes à la Constitution. En effet, saisi d’une question prioritaire de consitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a considéré qu’elles ne contreviennent pas au principe d’égalité devant les charges publiques.

La société anonyme Paris Saint-Germain football, à l’origine de la plainte, estimait que la faculté, ouverte aux communes, d’attribuer des exonérations à telle ou telle catégorie de sport, introduisaient une différence de traitement « à caractère général et discrétionnaire », ne répondant « à aucun critère objectif et rationnel », ni à un objectif d’intérêt général. Pour le Consel constitutionnel, la différence de traitement repose, au contraire, « sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuvis par le législateur », qui est de favoriser localement certains sports peu pratiqués. Pour autant, cette exonération facultative de l’impôt sur les spectacles ne doit pas avoir un caractère discriminatoire. Ainsi, un conseil municipal ne pourrait pas accorder l’exonération aux compétitions organisées par une seule association sportive, par exemple.

Marie Gasnier

 

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