Le département des Landes, un habitué des prétoires ?

Publié le 22 avril 2014 à 0h00 - par

Il est à l’origine d’une jurisprudence remarquable, et s’illustre à nouveau aujourd’hui.

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Premier acte, au début des années 2000

Le département des Landes avait souhaité inciter les communes du département à gérer en régie le service de l’eau, plutôt que de les faire gérer par une entreprise, au moyen d’une délégation de service public. À cet effet, il avait modulé les subventions qu’il accordait selon le mode de gestion de ce service.

Saisies, les juridictions administratives subordonnées, le tribunal administratif de Pau, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux avaient censuré le département en jugeant que cette manière de faire revenait à instituer une tutelle du département sur les communes, ce qui n’est pas autorisé entre collectivités territoriales.

Le Conseil d’État, par un arrêt d’assemblée, en avait jugé autrement. Selon lui, subordonner l’attribution de ces aides à une procédure d’autorisations ou de contrôle serait illégal. Mais inciter financièrement les communes ou leurs syndicats à gérer en régie leurs réseaux d’eau et d’assainissement plutôt que de les affermer, ne l’est pas (CE, 12 décembre 2003, n° 236442, Département des Landes).

Par la suite, en décembre 2006, la loi codifiée à l’article L. 2224-11-5 du Code général des collectivités territoriales, avait proscrit la modulation telle que pratiquée par le département des Landes.

Le département des Landes n’a pas désarmé devant la loi

Il a pris une nouvelle délibération, similaire à celle dont la légalité avait été admise par le Conseil d’État en 2003. Cette délibération a été attaquée, de manière pertinente, dès lors qu’elle méconnaissait la loi. Mais, on le sait, la loi n’est pas un acte incontestable. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État a renvoyé la question. Par une décision du 8 juillet 2011 (nº 2011-146 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que l’interdiction de la modulation des subventions selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement restreignait la libre administration des départements, et qu’elle était contraire aux articles  et 72-2 de la Constitution.

Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Bordeaux est venu rappeler l’ensemble de ces règles, et y apporter un bémol. Le tribunal administratif de Pau avait annulé deux délibérations du conseil général, fixant un régime d’aides à des communes landaises désireuses de prendre en régie les services publics d’eau potable et d’assainissement, en tant qu’elles excluent du régime des aides départementales les communes et les groupements qui gèrent en régie une partie seulement de leurs services d’eau potable et d’assainissement collectif. Il a en effet jugé qu’aucune raison objective, en rapport avec l’objet des subventions ne justifiait une telle atteinte au principe d’égalité.

La cour censure en l’espèce le jugement du tribunal mais, par un arrêt qui souligne le fait que l’invalidation de la loi de décembre 2006 n’accorde pas un brevet de légalité, dans tous les cas, aux délibérations du Conseil général des Landes favorisant l’exploitation en régie des services publics.

Laurent Marcovici


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