Le maire doit-il obligatoirement suspendre un fonctionnaire interdit d’exercer suite à un contrôle judiciaire?

Publié le 15 avril 2014 à 0h00 - par

Non : si le maire n’est pas tenu de prononcer la suspension d’un fonctionnaire territorial placé sous contrôle judiciaire, interdit d’exercer et de se rendre en mairie, il est en revanche tenu de tirer les conséquences comptables de l’absence de service fait imposée par l’interdiction d’exercer résultant de la mesure de contrôle judiciaire.

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M. A…, fonctionnaire territorial, a fait l’objet, le 15 mai 2013, d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse le plaçant sous contrôle judiciaire et lui interdisant notamment « de ne pas se livrer à l’activité professionnelle, s’abstenir de paraître dans les locaux de la mairie de Mouans-Sartoux et ne plus exercer son activité d’agent assermenté au service de l’urbanisme ».

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire… ».

Il résulte de cette disposition que la commune de Mouans-Sartoux, qui ne semble d’ailleurs pas avoir été saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, n’était pas tenue de prononcer la suspension de M. A…

Qu’elle était en revanche tenue de tirer les conséquences comptables de l’absence de service fait imposée par l’interdiction d’exercer résultant d’une mesure de contrôle judiciaire.

Dans ces conditions, les moyens tirés du fait qu’il devrait bénéficier de la présomption d’innocence et qu’il se trouve privé des garanties liées à la procédure disciplinaire et à la procédure de suspension dont bénéficierait un fonctionnaire ayant commis des fautes caractérisées dans l’exercice de ses fonctions, sont inopérants.

Il en résulte que M. A…n’est pas fondé, en l’état de l’instruction, à soutenir que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’obligation dont il se prévaut à l’encontre de la commune n’était pas non sérieusement contestable au sens de l’article précité du Code de justice administrative.

Sa requête doit donc être rejetée. Il en va de même, dès lors que la commune n’est pas la partie perdante dans la présente instance, de ses conclusions tendant au remboursement de ses frais de procédure.

André Icard

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 13 janvier 2014, n° 13MA03870, Inédit au recueil Lebon

Source : publié sur www.jurisconsulte.net/fr/

 

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