Les « avantages acquis » des agents communaux transférés aux EPCI peuvent être modifiés ou abrogés

Publié le 17 mars 2011 à 0h00 - par

Les avantages acquis maintenus lors des transferts d’agents vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont de nature réglementaire. À ce titre, l’EPCI peut les modifier ou les abroger à tout moment sans que « le requérant puisse se prévaloir d’un droit acquis à leur maintien ».

Les « avantages acquis » des agents communaux transférés aux EPCI peuvent être modifiés ou abrogés

Suite à une question posée le 22 février 2011 par une parlementaire (question n° 63590), le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, et des Collectivités territoriales a précisé les conditions du maintien des avantages collectifs acquis par le personnel transféré d’une commune membre vers un EPCI au regard d’une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA) du 19 février 2009.

Principe général : maintien individuel du régime indemnitaire et des avantages acquis au moment du transfert

À ce stade, le régime indemnitaire et les avantages acquis ne sont pas régis par la même règle.

1. Le régime indemnitaire :

Les agents transférés vers un EPCI en application de l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales (mutualisation de service au niveau intercommunal) conservent « s’ils y ont intérêt », le bénéfice de leur régime indemnitaire qui leur était applicable. Seuls les agents transférés obligatoirement car exerçant leur activité en totalité pour un service totalement ou partiellement transféré lors de la création de l’EPCI sont concernés.

2. Les avantages acquis :

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du 3e alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ». Les EPCI font en général le choix de faire une délibération en ce sens.

Le régime indemnitaire et les avantages acquis ne constituent pas un droit et sont par la-même modifiables ou abrogeables

La Cour administrative d’appel de Versailles (n° 07VE01097 du 19 février 2009) estime que les délibérations portant maintien du régime indemnitaire et des avantages acquis au titre de l’article 111 des personnels transférés sont de nature réglementaire. À ce titre, elles « peuvent être modifiées ou abrogées pour l’avenir, sans que le requérant puisse se prévaloir d’un droit acquis à leur maintien ». Dans le cas d’espèce, CAA de Versailles a estimé que le conseil communautaire peut légalement décider :

  • de rapprocher le régime indemnitaire des agents nouvellement recrutés des indemnités et avantages dont bénéficiaient les agents transférés par les communes membres
  • que les agents transférés qui opteraient pour le nouveau régime indemnitaire ne pourraient conserver les avantages acquis en vertu de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.