Un conseil municipal peut-il voter une motion de défiance à l’encontre d’un agent?

Publié le 24 février 2014 à 0h00 - par

Non : s’il peut appartenir au conseil municipal de signaler l’existence d’irrégularités ou de négligences dans le fonctionnement des services communaux dont la secrétaire de mairie assumait la charge ou d’adresser des vœux pour que le maire prenne des mesures à l’égard de la secrétaire de mairie placée sous son autorité, le conseil municipal, en infligeant à l’agent dans les termes où il l’a fait, en réalité une mesure à caractère disciplinaire – qui s’apparente d’ailleurs à un blâme -, a excédé ses compétences.

En adoptant, par sa délibération du 11 juillet 2008, une « motion de défiance » à  l’encontre de Mlle D…, alors fonctionnaire territorial exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans la commune, le conseil municipal d’Artres (Nord) a exprimé sa désapprobation et sa perte de confiance à l’encontre de cet agent eu égard à sa manière de servir lors de la préparation du compte administratif de 2007 et du budget pour l’année 2008, en ue de leur adoption par le conseil municipal.

Le conseil municipal a également décidé, par cette délibération, que cette mesure serait inscrite au registre des actes administratifs de la commune.

Au demeurant, le maire de la commune a ensuite fait état de cette délibération dans un éditorial du journal municipal d’octobre 2008 et cet agent a quitté la commune postérieurement à cette délibération.

Dans son arrêt en date du 13 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Douai considère que s’il pouvait appartenir au conseil municipal de signaler l’existence d’irrégularités ou de négligences dans le fonctionnement des services communaux dont la secrétaire de mairie assumait la charge ou d’adresser des vœux pour que le maire prenne des mesures à l’égard de la secrétaire de mairie placée sous son autorité, le conseil municipal, en infligeant à Mlle D…, dans les termes où il l’a fait, en réalité une mesure à caractère disciplinaire – qui s’apparente d’ailleurs à un blâme -, a excédé ses compétences au regard des dispositions de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales et a également méconnu celles de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

André Icard
 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 13 novembre 2013, n° 13DA00513, Inédit au recueil Lebon

Source : publié sur andre.icard


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