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L’application du principe non bis in idem en matière de sanctions

Publié le 13 février 2017 à 15h25 - par

Par une décision Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) c/ Société Darta du 30 décembre 2016 (req. n° 395681), le Conseil d’État a précisé la portée du principe non bis in idem dans le cadre d’une contestation portant sur des sanctions administratives infligées par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à une société de transport aérien.

L'application du principe non bis in idem en matière de sanctions

Cette décision est l’occasion de rappeler la nature et les effets de ce principe général du droit.

Le principe non bis in idem fait obstacle à ce que l’administration puisse sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits

Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut

Le principe non bis in idem – qui a valeur de principe général du droit1 – interdit à l’autorité administrative de prendre deux ou plusieurs sanctions à l’égard d’une même personne pour des mêmes faits2, à moins que la loi n’en dispose autrement3.

Ce principe trouve son fondement dans le principe de la nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 17894.

À cet égard, tant le juge constitutionnel que le juge administratif considèrent que le principe de nécessité des délits et des peines – et par suite le principe non bis in idem – ne font pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction5.

Toutefois, ces mêmes juges retiennent que si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues6.

En l’occurrence, le Conseil d’État était saisi d’un contentieux portant sur des amendes administratives infligées par l’ACNUSA à l’encontre d’une société de transport aérien pour des dépassements par ses aéronefs de l’heure limite de départ de l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur.

Dans un premier temps, l’autorité administrative avait décidé de ne pas prononcer de sanction, après avoir considéré que les manquements n’étaient pas constitués. Mais, dans un second temps, elle avait dressé de nouveaux procès-verbaux puis infligé à cette société des amendes administratives en raison de ces dépassements d’horaire.

À proprement parler, l’ACNUSA n’avait pas infligé deux sanctions successives pour les mêmes faits, puisqu’elle avait tout d’abord renoncé à sanctionner cette société.

L’interdiction résultant du principe non bis in idem vaut également lorsque l’autorité administrative a initialement décidé de ne pas infliger de sanction

L’intérêt de l’arrêt du 30 décembre 2016 réside dans les précisions que le Conseil d’État donne à la portée de ce principe non bis in idem.

En effet, la Haute juridiction précise « qu’il découle de ce principe [non bis in idem] qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à  raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction ; que cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une ».

Au cas présent, l’ACNUSA avait renoncé à infliger à la société de transport aérien une sanction d’amende pour les retards constatés avant de revenir sur sa décision pour engager de nouvelles poursuites disciplinaires et prendre contre cette société plusieurs sanctions administratives.

C’est ce comportement qui a été condamné par le juge administratif, tant en première instance qu’en appel ou en cassation.

En précisant la portée du principe non bis in idem, le Conseil d’État encadre donc encore un peu plus l’exercice du pouvoir de sanction par l’administration, dès lors que cette dernière, si elle prend une décision définitive renonçant à engager des poursuites disciplinaires ou à sanctionner un administré pour certains faits, ne peut ensuite décider d’infliger une sanction à ce même administré à raison des mêmes faits.

Compte tenu du champ d’application de ce principe non bis in idem, les précisions apportées par le Conseil d’État dans l’arrêt ACNUSA c/ Société Darta ont naturellement vocation à s’appliquer à l’ensemble des contentieux relatifs aux sanctions administratives de toute nature, et tout particulièrement à celui des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et agents publics contractuels, dans la mesure où ce principe fait l’objet d’une application rigoureuse par le juge administratif en ce qui concerne les sanctions disciplinaires prises contre ces agents publics7.

Néanmoins, la précision apportée à ce principe par l’arrêt du 30 décembre 2016 ne remet pas en cause la possibilité dont dispose l’administration, après avoir retiré une première sanction en raison de son illégalité, de prendre à nouveau une sanction en se fondant sur les mêmes faits à l’origine de la première sanction, dès lors que celle-ci n’était pas devenue définitive au moment de son retrait et que la décision de retrait était, quant à elle, devenue définitive au moment du prononcé de la seconde sanction8.

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut


Notes :

1. CE, 23 avril 1958, Commune de Petit-Quevilly, AJDA 1958.383

2. CE, 6 avril 1973, req. n° 88516, Rec. p. 285 ; CE, 30 juin 1993, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la région dieppoise et autres, req. n° 90559, Rec. p. 188

3. CE, 29 octobre 2009, Société Air France, req. n° 312825

4. CE, Section de l’intérieur, 29 février 1996, Avis n° 358597

5. Cons. constit., DC n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 ; CE, 14 septembre 2016, req. n° 400864

6. CE, QPC, 22 juillet 2016, req. n° 399889

7. CE, 4 mars 1988, Commune de Mimet, req. n° 64124 ; CAA Paris, 6 décembre 2016, req. n° 15PA03528

8. CAA Marseille, 13 mai 2016, req. n° 15MA01608


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