Il n’appartient en effet pas à l’autorité administrative, ni même au chef d’établissement en tant que représentant de l’État de vérifier la légalité de la présence de l’élève ou de sa famille sur le territoire.
Comme le rappelle la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés : « aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l’accès au service public de l’éducation. (...) l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre 6 et 16 ans, qu'ils soient français ou étrangers, dès l'instant où ils résident sur le territoire français. (...) En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle. (...) il n'appartient pas au ministère de l'Éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. »
En revanche, les inspecteurs d’académie et les chefs d’établissement sont tenus de répondre aux éventuelles réquisition des magistrats et des autorités de police judiciaire qui voudraient savoir, notamment, si tel élève est scolarisé dans l’établissement.
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