Les deux procédures sont indépendantes, rappelle le tribunal administratif de Versailles.
Un collégien était accusé de racket avec violence à l'égard de camarades. Il faisait l'objet d'une procédure pénale en plus des poursuites disciplinaires. Ses parents ont demandé au tribunal administratif la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'au jugement pénal.
Pour rendre sa décision, le tribunal administratif de Versailles considère qu'aux termes du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985, « lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline (…) et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité des faits (…), être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée… ».
Le tribunal administratif indique ainsi que l'administration peut suspendre la procédure disciplinaire si elle le juge pertinent, mais n'y est pas tenue du simple fait de l'existence de poursuites pénales. Dans ce cas, la famille avait pourtant fait valoir que les faits pour lesquels leur fils avait été exclu définitivement n'étaient pas établis et que le juge pénal l'avait relaxé au bénéfice du doute.
Néanmoins, le tribunal administratif considère que « le fait que l'intéressé ait été relaxé par le juge pénal, dont la décision est au surplus postérieure à la décision déférée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ». Il ajoute qu'il appartient à l'autorité administrative « d'apprécier si les faits [sont] suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils [justifient] une sanction disciplinaire ». Il précise que, dans le cas présent, « les témoignages (…) sont suffisamment circonstanciés et mettent nommément en cause S. (…) ; qu'ils sont corroborés par un courrier des représentants des personnels du collège ; et qu'ainsi la réalité des faits et leur imputabilité sont suffisamment établies ».
Le tribunal administratif rappelle ainsi clairement que les deux procédures sont totalement indépendantes. Ce jugement confirme deux arrêts antérieurs (CCA de Lyon, M. et Mme A., n° 01LY02675 ; CAA de Versailles, Mme R., n° 05VEOl 050).
Jugement :
Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 2007, requête n° 0607600.
Pour en savoir plus :
Consulter le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985.
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