Prévu par l'article 222-33-2 du Code pénal, le harcèlement moral au travail est assez délicat à définir puisqu'il ne se réduit ni à l'exercice abrupt de l'autorité, ni à l'impression que peut avoir un membre du personnel d'être injustement brimé. Plusieurs membres du corps enseignant ou de personnels administratifs ont porté plainte, à ce titre, contre des chefs d'établissements. L'une des dernières affaires jugée en appel (CA Poitiers, 9 avril 2009) permet de préciser en quoi consiste le délit et quels sont les éléments retenus par les tribunaux pour le qualifier.
Le principal d'un collège avait été relaxé en première instance suite aux plaintes de la CPE du collège et d'une SASU de l'établissement. Il a été condamné en appel à trois mois de prison avec sursis et à verser 2 000 € de dommages et intérêts à chacune des victimes. Concernant la première, le tribunal a estimé qu'elle avait subi un isolement personnel et professionnel, ainsi que des propos humiliants et dévalorisants, en public, de la part du principal, entraînant un arrêt de travail, alors que rien ne pouvait lui être reproché sur sa manière de servir.
La seconde, après avoir repoussé les avances amoureuses du principal, a fait l'objet de propos humiliants et de comportement oppressif, ayant provoqué un arrêt de travail, alors même que sa compétence professionnelle était reconnue, y compris par l'intéressé.
Le délit se trouve constitué dès lors que le comportement en question ne correspond à aucune logique managériale, mais à une intention de nuire qui atteint les personnes et, au-delà, perturbe l'organisation du service. Ce sont essentiellement les témoignages, multiples et concordants, qui permettent de l'établir.
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