Le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en son article 22, prévoit qu' « en cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant (…) prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. [Il] saisit les pièces permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits (…) ». Ces dispositions s'appliquent notamment au baccalauréat.
À titre préventif d'abord, et comme cela se pratique couramment, il est bon d'informer les candidats du fait que l'usage du téléphone portable est interdit pendant les épreuves, et d'exiger, par exemple, que les appareils soient éteints et déposés hors de leur portée.
Cependant, la détention d'un portable durant l'épreuve en violation de ces consignes ne peut suffire à établir une fraude. Le surveillant de salle, au vu des éléments dont il dispose, peut dresser un procès-verbal. La mise en conformité avec les consignes données au candidat peut justifier la confiscation temporaire de l'appareil (qui doit être restitué au candidat à la fin de l'épreuve).
Même en cas de flagrant délit, le contenu du portable ne peut être vérifié qu'avec l'accord du candidat ou par un officier de police judiciaire mandaté par un magistrat. Le surveillant de salle pourra néanmoins inscrire les faits au procès-verbal.
Texte de référence :
| Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur |
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