Le juge précise que « la répartition de la dotation horaire globale en heures d'enseignement mise à la disposition de l'établissement par l'autorité académique relève de la compétence exclusive du conseil d'administration, dont la décision est exécutée par le chef d'établissement ».
En 2005, un chef d'établissement de Tourcoing avait transmis au rectorat un tableau de répartition différent de celui qu'avait voté le conseil d'administration de son établissement. Les enseignants élus au conseil d'administration avaient alors émis un recours auprès du recteur, demandant que la répartition adressée par le proviseur ne soit pas prise en compte. En l'absence de réponse, ils avaient porté l'affaire en justice.
Le tribunal administratif a annulé le tableau de répartition validé par les autorités académiques, au motif qu' « en fixant un tableau de répartition des moyens par discipline distinct de la répartition décidée par le conseil […] le chef d'établissement, incompétent en la matière, a méconnu les prérogatives de ce dernier » telles que définies par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le rectorat n'a pas fait appel de cette décision.
Jugement :
Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2008, requête n° 0503854.
Pour en savoir plus :
Consulter le décret n° 85-924 du 30 août 1985.
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