Dans le cadre de la gestion matérielle d'un établissement jumelé à son groupement de comptabilité, un agent comptable ne peut intervenir qu'en qualité d'agent comptable, de conseil ou de personne-ressource. En aucun cas, et ce dans le respect du principe de légalité, il ne peut s'immiscer dans la gestion matérielle en lieu et place du gestionnaire patent qui, de par son statut, est seul habilité à assumer les charges qui relèvent de ses fonctions propres.
En cas de défaillance du gestionnaire titulaire, et à la demande expresse de l'autorité académique de tutelle, l'agent comptable peut être amené à apporter son aide et ses compétences pour des résolutions de problèmes de gestion matérielle.
À noter que, dans le cadre d'une intervention « intempestive » qui aurait des conséquences dommageables, l'agent comptable pourrait voir sa responsabilité personnelle mise en jeu pour faute personnelle.
Texte de référence :
Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
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