Le complément de service de l’enseignant dans une discipline autre que la sienne

Publié le 24 décembre 2010 à 0h00 - par

Les enseignants qui n’effectuent pas leur maxima de service dans leur spécialité peuvent être amenés à le compléter dans une autre discipline proche ou voisine de leur discipline de recrutement.

Un jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille (TA, Lille, Mlle H., 7 mai 2009, n° 0607978) éclaire ce sujet sensible. Un professeur agrégé d’allemand, sur poste de TZR (titulaire en zone de remplacement), demandait au tribunal d’instance d’annuler la décision du recteur de Lille de l’affecter à la suppléance d’un demi-poste de documentation entre janvier et mars 2006.

Le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 qui prévoient que les professeurs « qui n’ont pas leur maximum de service dans (…) leur spécialité et qui ne peuvent le compléter dans un autre établissement (…) peuvent être tenus (…) de participer à un enseignement différent », les dispositions du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 qui prévoient que « les professeurs (…) peuvent être chargés (…) de fonctions de documentation (…) », puis celles du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 qui stipulent que « des enseignants du second degré, (…) peuvent être chargés (…) d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». Il a également rappelé les résolutions du même décret aux termes desquelles « le recteur procède aux affectations dans les établissements d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer ».

Le tribunal d’instance a en outre relevé qu’il résultait de ces dispositions « que les professeurs (…) assurent à titre principal leurs obligations de service dans (…) leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu’à titre accessoire ». En l’espèce, le tribunal a considéré que le professeur avait été affecté à la suppléance d’un demi-poste de documentation durant deux mois contre son gré, et ceci de façon non accessoire puisqu’il l’était pour 18 heures hebdomadaires. Il a estimé que le recteur avait méconnu la réglementation et que Mlle H. était par conséquent fondée à demander l’annulation de sa décision.

En conclusion, les professeurs peuvent se voir proposer un tel complément uniquement dans la mesure où il s’avère « accessoire », c’est-à-dire d’un volume horaire minoritaire dans leur service. Sur le cas précité, on notera par ailleurs que la documentation est bien considérée comme une discipline et non comme une fonction.


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