La responsabilité du maire peut-elle être engagée en cas d’accident survenu sur une voie privée ouverte à la circulation ?

Publié le 18 août 2016 à 10h00 - par

Une réponse ministérielle à la question d’une sénatrice du 4 août 2016 rappelle que l’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l’espèce l’absence de signalisation et d’éclairage nécessaire pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffitte).

L’ouverture à la circulation publique d’une voie privée entraîne sur cette voie l’exercice des pouvoirs de police du maire.

Leur entretien incombe aux propriétaires des voies, même si la commune peut contribuer, en vertu de l’intérêt général, aux dépenses d’entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires.

Conseil d’État, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1983, n° 40266, publié au recueil Lebon

« Demande de condamnation d’un département à réparer les conséquences dommageables d’un accident fondé sur le défaut d’aménagement ou d’entretien normal que constituait l’absence, au carrefour où s’est produit l’accident, de tout panneau signalant que la route départementale était une route à grande circulation dont les usagers bénéficiaient d’une priorité absolue. La voie par laquelle la victime de l’accident a abordé la route départementale étant une voie privée qui n’avait, à l’époque de l’accident, fait l’objet d’aucun classement dans la voirie départementale, l’aménagement et l’entretien des panneaux de signalisation destinés à annoncer l’intersection avec la route départementale incombaient au propriétaire de cette voie et ne sauraient engager la responsabilité du département. »

S’agissant des travaux et de l’entretien effectués par le propriétaire des voies, ils ne nécessitent pas un accord de l’autorité de police, même si celle-ci doit ensuite prendre les mesures nécessaires (installation de panneau…) à la commodité de la circulation (CE, 5 mai 1958, Dorie, pour le cas de propriétaire ayant creusé des cassis et planté des poteaux dans le but de ralentir la circulation des véhicules).

Ainsi, l’inaction de l’autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l’espèce l’absence de signalisation et d’éclairage nécessaire pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffitte).

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 16077 posée par Madame la Sénatrice Chantal Deseyne (Eure-et-Loir – UMP), publiée dans le JO Sénat du 4 août 2016

 

Source : jurisconsulte.net.


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