Vote électronique : un rapport sénatorial préconise la prudence

Publié le 9 mai 2014 à 0h00 - par

Généraliser les machines à voter repose sur un dilemme : assurer simultanément respect du secret du suffrage et sincérité du scrutin. Le Sénat propose de ne pas généraliser ces équipements.

Cela fait de nombreuses années que le vote électronique (grâce aux machines à voter ou par internet) suscite des débats contradictoires. Les critiques adressées à ces deux modalités d’expression des scrutins ne semblent pas avoir évolué.

Dans leur récent rapport*, les sénateurs Alain Anziani (Gironde) et Antoine Lefèvre (Aisne) préconisent de ne pas généraliser le vote électronique et de maintenir la situation actuelle : limitation des machines à voter aux communes qui bénéficient d’une autorisation ; maintien du vote par internet au vote à distance des seuls Français de l’étranger.

Introduites à l’origine (1969) pour lutter contre la fraude, les machines à voter ont été expérimentées dès 1973 dans vingt-sept communes, puis lors de divers scrutins. Ces premières expériences n’ont pas été concluantes, et les défaillances du matériel ainsi que le coût très élevé de leur maintenance a conduit à progressivement les retirer. Devenues électroniques et non plus mécaniques, elles ont été remises au goût du jour en 20031, et réservées aux communes de plus de 3 500 habitants2.

Lors de l’élection présidentielle de 2007, quatre-vingt-trois communes, représentant 1,5 million d’électeurs, étaient ainsi autorisées à les utiliser. Mais il en a résulté des files d’attente impressionnantes dans certains bureaux de vote, ainsi que des erreurs importantes (écarts entre le nombre d’émargements et le nombre de votes enregistrés).

Le coût des machines est élevé (entre 4 000 et 6 000 euros) et s’accompagne de nombreux frais : assistance technique, formation, entretien, mise à niveau. Le défaut de transparence et les risques de fraude ou d’atteinte au secret du vote sont aussi régulièrement dénoncés. Tout cela a conduit le gouvernement à geler les nouvelles autorisations à partir de 2008. Entre-temps, plusieurs communes ont renoncé à les utiliser : de quatre-vingt-trois, elles sont passées à soixante-quatre en 2012, soit 1,1 million d’électeurs concernés. Le rapport souligne également que le vote électronique connaît « un relatif insuccès » dans de nombreux pays.
 

Améliorer le cadre juridique

Les sénateurs dénoncent notamment l’absence de solennité du vote par machine, qui tend à banaliser l’opération électorale. À l’exception du gain de temps lié au dépouillement électronique, ses avantages restent hypothétiques : influence sur la participation aux scrutins indéterminée, coûts importants pour la commune, absence de dématérialisation de la propagande et nécessité de traiter les déchets électroniques (machines et cartes mémoire). La confiance de l’électeur ne peut pas être assurée car il est impossible de démontrer la fiabilité du processus (risque d’attaque informatique, perte de données…).

En l’état actuel, les rapporteurs estiment nécessaire de maintenir le moratoire sur les autorisations. Ils proposent d’améliorer le cadre juridique : renforcement des conditions d’agrément des machines (les trois types de machines agréés doivent aujourd’hui répondre à 114 critères techniques), amélioration de la sécurité et de la clarté des opérations électorales.

À cet égard, ils proposent de créer une commission de contrôle des opérations de vote dans chaque commune utilisatrice et d’interdire l’utilisation des machines lorsque deux élections sont organisées le même jour (« double-scrutin »). En outre, les rapporteurs estiment que la subvention actuelle de 400 euros par équipement, peu incitative, devrait être supprimée.
 

Marie Gasnier

* « Vote électronique : préserver la confiance des électeurs« , Alain Anziani et Antoine Lefèvre, rapport n° 445, 9 avril 2014

1. Arrêté du 17 novembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organismes d’inspection chargés de vérifier la conformité des machines à voter au règlement technique fixant les conditions d’agrément des machines à voter

2. Article L. 57-1 du Code électoral


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