Attention à l’exclusivité d’un titulaire d’un accord-cadre à bons de commande

Publié le 9 août 2017 à 10h55 - par

Une résiliation irrégulière de l’accord-cadre et la conclusion d’un nouveau marché avec un autre titulaire constitue une faute du pouvoir adjudicateur.

Attention à l’exclusivité d’un titulaire d’un accord-cadre à bons de commande

En principe, le titulaire d’un accord-cadre à bons de commande dispose de l’exclusivité des prestations objet du marché. En conséquence, la résiliation irrégulière de l’accord-cadre ainsi que la conclusion d’un nouveau marché avec un titulaire différent constitue un comportement fautif du pouvoir adjudicateur ouvrant un droit à l’indemnisation du préjudice subi au regard du montant minimum figurant dans l’accord-cadre.

Une cession de marché ne justifie pas la conclusion d’un nouveau marché

Un département avait conclu un accord-cadre à bons de commande d’une durée de quatre ans pour la maintenance des installations de chauffage comportant un montant minimum de 1 000 000 euros TTC. À la suite de sa liquidation judiciaire, l’entreprise titulaire avait été cédée à une autre société en vertu d’un jugement du tribunal de commerce. Le pouvoir adjudicateur a par la suite conclu un nouveau marché avec un nouveau titulaire portant sur la même nature de prestation.

La Cour administrative d’appel confirme le jugement du tribunal administratif selon lequel le marché en cours avait fait l’objet d’une résiliation de fait compte tenu de l’absence de bons de commande émis et de la conclusion d’un nouveau contrat ayant le même objet avec une autre société. En outre, la décision de résiliation n’est justifiée ni par un manquement du repreneur, ni par un motif d’intérêt général. Enfin, la décision de résiliation est irrégulière en la forme dès lors qu’elle n’a été notifiée au nouveau titulaire en méconnaissance des stipulations du cahier ces clauses administratives générales fournitures courantes et services.

Une indemnisation qui peut représenter un montant important

Au regard de la gravité des vices affectant la résiliation du marché, le tribunal administratif avait ordonné la reprise des relations contractuelles et la signature d’un avenant de transfert avec la société cessionnaire. Les relations contractuelles n’ayant pas été reprises, le juge d’appel confirme la condamnation de l’acheteur à réparer le préjudice résultant pour le titulaire de la rupture irrégulière et non fondée des relations contractuelles.

L’indemnisation, qui couvre le manque à gagner jusqu’au terme du contrat, « correspond à la marge nette qu’elle aurait réalisée à l’occasion de l’exécution du marché ». Au regard des mesures d’instruction diligentées par la Cour, celle-ci retient un taux de marge nette de 23 %. Par contre, le juge rejette la demande l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé la violation de l’exclusivité dont l’entreprise était bénéficiaire en application du marché litigieux et qui résulterait de la conclusion par l’acheteur d’un contrat ayant le même objet.

Dominique Niay

 

Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 6 juillet 2017, n° 14VE01930, Inédit au recueil Lebon


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