De l’usage des pénalités de retard

Publié le 9 juin 2011 à 0h00 - par

Les marchés prévoient en règle générale des pénalités de retard au cas où les prestations ne sont pas exécutées dans le délai de livraison ou d’exécution imposé. Cependant, les documents administratifs généraux (CCAG) permettent aux titulaires de ne pas se voir appliquer les pénalités.

Le juge administratif impose également une remise gracieuse partielle des pénalités au cas où leur montant est excessif au regard du montant total du marché.

L’exonération en cas d’octroi d’une prolongation du délai d’exécution

Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) autorisent l’octroi d’une prolongation de délai au titulaire du marché lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier (notamment fait de la personne publique ou cas de force majeure) fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel.
Pour les marchés de travaux, la prolongation est justifiée par des changements dans la masse des travaux, des modifications de certaines natures d’ouvrages, en cas d’aléas techniques imprévus, d’ajournements des travaux décidés par la collectivité publique, de retard dans l’exécution d’opérations préliminaires à la charge du maître d’ouvrage ou enfin en cas d’intempéries.
La décision écrite positive du pouvoir adjudicateur permet au titulaire d’éviter l’application des pénalités de retard. Au cas où cette prolongation est accordée, la collectivité publique ne peut infliger des pénalités de retard qu’au titre des prestations qui se seraient poursuivies postérieurement à la nouvelle échéance contractuelle (CAA Lyon, 21 avril 2011, Sté établissements Pierre Giraud, req. n° 09LY02789).

Les limitations par le juge et sous condition du montant des pénalités

Le juge administratif, qui s’inspire des principes posés par l’article 1152 du Code Civil, peut diminuer le montant des pénalités si leur montant atteint un niveau manifestement excessif par rapport aux sommes dues au titulaire. Il en est ainsi de pénalités qui, appliquées au montant d’un marché de travaux, représentaient 56,2 % du montant global du contrat (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, req. n° 296930).
Par contre, le montant des pénalités n’a pas à être modéré s’il n’est pas disproportionné « au regard des troubles réellement occasionnés au maître d’ouvrage par l’inexécution partielle des prestations » (CAA Lyon, 21 avril 2011, préc.).

Dominique Niay


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