Le droit à la délégation de paiement du sous-traitant de 2nd rang

Publié le 21 janvier 2015 à 0h00 - par

De plus en plus de sous-traitants de second rang ou plus font valoir leur droit à la délégation de paiement prévu par la loi du 31 décembre 1975.

En effet, seuls les sous-traitants de premier rang peuvent bénéficier du droit à paiement direct de la collectivité publique à condition qu’ils aient été déclarés au pouvoir adjudicateur afin que celui-ci accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. Cependant, s’il ne dispose pas du droit à être payé directement, le sous-traitant peut bénéficier d’un mécanisme proche, la délégation de paiement.

Les sous-traitants de second rang doivent être déclarés

En application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, il appartient au sous-traitant de 1er rang, qui fait appel à un sous-traitant, de faire accepter et agréer les conditions de paiement de ce sous-traitant, dit de second rang, par le pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant de 1er rang ne peut confier à son propre sous-traitant la totalité des prestations dont il a la charge.

Le titulaire du marché demeure responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du contrat, par lui-même et par les sous-traitants. Avant de transmettre la déclaration de sous-traitance au pouvoir adjudicateur, le sous-traitant de 1er rang est donc tenu d’obtenir l’accord du titulaire, et doit pouvoir justifier de cette autorisation auprès de l’acheteur public. De même, le titulaire du marché doit être tenu informé de l’acceptation et de l’agrément des conditions de paiement de tout nouveau sous-traitant d’un de ses sous-traitants.

Le formulaire « DC4 » peut être utilisé pour la déclaration d’un sous-traitant de 2nd rang, sous réserve de son adaptation par le sous-traitant de 1er rang. La déclaration de sous-traitance devra alors être signée par le sous-traitant de 1er rang et par le sous-traitant de 2nd rang, et être transmise au pouvoir adjudicateur

L’établissement d’une convention de délégation de paiement

Afin de protéger les sous-traitants de second rang, l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée dispose : « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. » La délégation de paiement a pour objet d’accorder plus de garanties de paiement aux sous-traitants de 2nd rang et plus. Elle permet de faire payer le sous-traitant par le maître d’ouvrage et évite ainsi à l’entrepreneur principal d’avoir à supporter le coût d’une caution.

Il s’agit, en réalité, d’un mécanisme très proche du paiement direct mais qui repose sur un accord contractuel et non directement sur la loi. C’est pourquoi, la convention de délégation doit être signée par les trois parties : le sous-traitant direct, le sous-traitant de second rang et le maître de l’ouvrage. Dans ce contrat, le pouvoir adjudicateur s’engage à payer directement les sous-traitants de second rang et plus.

Dominique Niay

Texte de référence :

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