Le nouveau cadre de la quasi-régie

Publié le 29 juillet 2016 à 11h00 - par

En cas de prestations dites « in house », le contrat conclu entre entités publiques échappe à l’application des obligations relatives à la réglementation des marchés publics.

Le nouveau cadre de la quasi-régie

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics intègre la jurisprudence européenne en précisant le régime applicable aux contrats passés entre entités du secteur public. Une fiche de la Direction juridique précise le cadre régissant les prestations dites intégrées.

Les conditions d’une relation « in house »

L’article 17 de l’ordonnance de 2015 pose trois conditions cumulatives à la reconnaissance d’une relation de quasi-régie :

  • le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leur cocontractant doit être comparable à celui qu’ils exercent respectivement sur leurs propres services ;
  • l’activité du cocontractant doit être principalement consacrée à ce(s) pouvoir(s) adjudicateur(s) ;
  • la personne morale contrôlée ne comporte, en principe, pas de participation directe de capitaux privés.

Utile précision apportée par Bercy, l’entité doit appliquer les règles de la commande publique : « bien que les ordonnances marchés publics et concessions aient supprimé la condition tenant à ce que le cocontractant du pouvoir adjudicateur, en situation de quasi-régie, doive appliquer pour ses propres contrats les règles de passation issues du droit de la commande publique, il convient de préciser que le respect de ces règles par l’organisme contrôlé s’impose si cette entité répond elle-même aux critères de qualification de pouvoir adjudicateur ».

Quels sont les critères d’identification des contrats de quasi-régie ?

L’existence d’un contrôle analogue doit s’inscrire dans un lien de dépendance institutionnel très fort. Le pouvoir adjudicateur doit avoir une influence déterminante sur toutes ses décisions essentielles et ses objectifs stratégiques, en désignant, par exemple, plus de la moitié des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise ou en nommant son dirigeant. Cela signifie, en fait, que l’entité ne doit disposer d’aucune autonomie dans son fonctionnement et dans son activité.

Par ailleurs, le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit réaliser plus de 80 % de son activité pour ce dernier. Enfin, une participation privée au capital exclut, en principe, toute relation de quasi-régie. Rentrent ainsi dans le cadre du « in house », les relations contractuelles entre collectivités territoriales et les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA).

Dominique Niay

Source : Fiche « Conseil aux acheteurs : les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public ».


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