Un seuil variable en fonction de l’objet du marché
Les marchés et accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation lorsque le montant de l’avenant est inférieur à 10 % de la valeur initiale pour les marchés de fournitures et services, et de 15 % pour les marchés de travaux (art. 72 de la directive). Le texte européen rajoute que lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
Des avenants possibles jusqu’à 50 % de la valeur initiale du marché
Les avenants pouvant aller jusqu’à 50 % sont possibles pour des travaux, fournitures et services supplémentaires qui doivent être confiés au titulaire initial pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. Il faut également prouver que le changement de cocontractant présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.
Comme pour les avenants « classiques », le seuil de 50 % s’apprécie en cumulant toutes les modifications successives.
À noter enfin qu’au cas où le pouvoir adjudicateur use de cette faculté, un avis de modifications doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le modèle d’avis est fixé à l’annexe V, partie G de la directive.
Dominique Niay