Peut-on appliquer des pénalités de retard représentant près d’un quart du montant du marché ?

Publié le 11 juillet 2016 à 9h41 - par

Le non respect du délai d’exécution d’un marché et l’application partielle ou totale des pénalités de retard est une problématique quotidienne de l’achat public.

Peut-on appliquer des pénalités de retard représentant près d'un quart du montant du marché ?

En particulier, la question du montant excessif des pénalités au regard du montant du marché est un moyen soulevé par les entreprises titulaires qui contestent l’application de la sanction financière.

La modération des pénalités de tard par le juge administratif n’est pas systématique

Depuis un arrêt de 2008 (req. n° 296390), le juge administratif se reconnait le droit de modérer les pénalités de retard résultant du marché, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif eu égard du montant du marché. En l’espèce, la Haute-assemblée diminue de moitié les pénalités dues qui représentaient 56,2 % du marché. Dans une nouvelle affaire soumise au Conseil d’État, le juge considère que les pénalités infligées à un groupement d’entreprises qui représentaient approximativement 26 % du montant total du marché, n’atteignent pas un montant manifestement excessif. Les pénalités sont dues même si le pouvoir adjudicateur « n’a subi aucun préjudice réel du fait des retards survenus dans l’exécution des travaux et que le montant des pénalités a pour effet de réduire à néant leur marge bénéficiaire ».

La commande de travaux supplémentaires n’entraîne pas l’obtention d’une prolongation du délai d’exécution

Une seconde question portait sur le non respect du délai lié à la commande de travaux supplémentaires sans avenant formalisé. Selon le juge, l’ajout de travaux sans que le maître d’ouvrage accorde un délai supplémentaire n’exonère pas l’entreprise des pénalités si le retard dans l’exécution des travaux doit être regardé comme étant imputable au titulaire. Enfin, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’acheteur du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’il aurait mis tardivement à leur charge les pénalités de retard, dès lors que ces pénalités résultent de la mise en œuvre des stipulations convenues entre les parties.

Dominique Niay


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics